Quel est le contrôle de la Direccte sur les procédures de licenciement économique ?

Cet article est paru initialement sur le site du syndicat CFDT.

 

Au fil de trois décisions, le Conseil d’Etat précise le contrôle que doit exercer la Direccte sur les procédures de licenciements économiques, concernant trois aspects : la qualité des signataires de l’accord, la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel (IRP) et les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Enfin, la Haute juridiction a précisé à quelles conditions un salarié peut agir contre les décisions de l’Administration. Conseil d’Etat, 22.07.15, n°385668, n° 385816 et n°383481. 

 

Pour la première fois depuis la loi de sécurisation de l’emploi (LSE) du 14 juin 2013, le Conseil d’État s’est prononcé cet été sur le fond du nouveau droit du licenciement pour motifs économiques. Alors qu’il s’était jusqu’à présent penché sur des questions relatives au tribunal administratif compétent (CE, 24 janvier 2014, n° 374163) et aux conditions d’ouverture du référé-suspension (CE, 21 février 2014, n° 374409), il statue enfin dans ces décisions sur des questions propres aux licenciements collectifs pour motifs économiques : à savoir la régularité de la procédure de consultation des IRP au regard des informations économiques transmises, l’appréciation du contenu du PSE, mais aussi la qualité des signataires d’un accord sur le PSE. 

 

Rappel du cadre général depuis la Loi sur la sécurisation de l’emploi 

Depuis la loi de sécurisation de l’emploi, la contestation des grands licenciements collectifs pour motifs économiques (licenciements d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés) est du ressort des juridictions administratives concernant la régularité de la procédure collective et l’appréciation du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (le bien-fondé des licenciements restant de la compétence des conseils de prud’hommes). Le plan de sauvegarde de l’emploi peut, en , être élaboré soit de manière unilatérale, auquel cas le contrôle de l’administration (appelé homologation) sera plus attentif, ou de manière négociée sous la forme d’un accord majoritaire, le contrôle de l’administration est alors plus léger et dénommé validation. Lorsqu’il est négocié, l’accord doit être majoritaire, c’est-à-dire signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des suffrages en faveur des organisations syndicales représentatives, au premier tour. 

Cette dernière question a été au cœur de l’un des contentieux soumis au Conseil d’État. 

 

La qualité des signataires de l’accord sur le PSE et la qualité pour agir (Pages Jaunes) 

La société Pages Jaunes projetait une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité et envisageait un certain nombre de suppressions d’emploi et de modifications des contrats de travail. 

Une partie des syndicats, représentant a priori la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles, a conclu un accord avec l’employeur sur le contenu du PSE. 

À la suite de quoi, un salarié a contesté la validation de cet accord et fait notamment valoir que l’un des signataires, se présentant comme délégué syndical central, n’avait en réalité pu signer au nom et pour le compte de l’organisation syndicale représentative qu’il prétendait engager puisque, à la suite des dernières élections professionnelles, celui-ci n’avait pas été redésigné par cette organisation syndicale. A ce sujet en effet, la Cour de cassation a décidé que les dispositions de la loi de 2008 sur la représentativité imposent une nouvelle désignation des représentants par leur organisation à la suite de chaque élection (Cass. soc.22.09.10, n°09-60.435). Et, par conséquent, on ne peut plus considérer qu’il y a une reconduction tacite des mandats, comme c’était le cas auparavant. 

Saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles annulant la décision de validation, le Conseil d’État devait répondre à la question de savoir si le juge administratif est compétent pour statuer sur la validité d’un tel accord. À ce titre, l’article L.1235-7-1 du Code du travail instaure un bloc de compétence en sa faveur, puisqu’il prévoit que l’accord collectif ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui de la décision de validation. 

Ensuite, le Conseil d’État a dû trancher la question de savoir si cet accord répondait aux conditions de majorité posées par l’article L.1233-24-1 du Code du travail. En l’espèce, si la Haute juridiction reprenait à son compte la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’obligation de redésigner les représentants après chaque élection, de sorte que l’un des syndicats n’avait pas été régulièrement engagé, la condition de 50 % des suffrages n’était plus remplie… Sans réelle surprise, c’est là la solution adoptée par le Conseil d’État, probablement animé par un souci de cohérence du droit. Le juge vérifie que les délégués syndicaux signataires de ces accords ont bien été redésignés par leur organisation syndicale après chaque élection. 

Par ailleurs, le Conseil d’État est venu préciser que les salariés peuvent agir contre la décision de l’administration, à condition qu’ils justifient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision. À cet égard, le Conseil d’État considère que la seule qualité de salariés de l’entreprise concernée ne suffit pas, mais la circonstance que le salarié était visé par une proposition de modification de son contrat de travail pouvant, en cas de refus, conduire à un licenciement, était de nature à démontrer un tel intérêt. Autrement dit, le seul fait que l’article L.1235-7-1 du Code du travail ouvre ce recours aux salariés, comme aux syndicats, ne dispense ni les uns ni les autres de démontrer cet intérêt à agir. 

Par ailleurs, cette interprétation des textes à la lumière de l’intérêt à agir conduit à reconnaître également à une union locale, le droit d’agir (arrêt Calaire chimie). 

 

Le contrôle de l’administration sur la procédure (Heinz) : Vivéo 2 

Dans cette affaire, c’est la régularité de la procédure de consultation des représentants du personnel qui était en cause. Plus précisément, il s’agissait de savoir quelle est l’étendue du contrôle de l’administration sur les informations économiques fournies aux élus ? 

En bref, la société Heinz France, qui appartient au groupe mondial Heinz et dont l’activité consiste en la production et la commercialisation de produits alimentaires, envisageait une réorganisation. 

En vertu de l’article L.1233-30, I, du Code du travail l’employeur doit adresser aux représentants du personnel tous les éléments utiles sur le projet de licenciement, et notamment ceux lui permettant de rendre un avis éclairé sur la ou les raisons économiques. Lors de la procédure d’information-consultation l’employeur a circonscrit son projet aux entreprises du groupe situées en Europe. Or, lorsqu’une entreprise appartient à un groupe, le motif économique de licenciement s’apprécie au niveau du secteur d’activité concerné (Cass. soc. 5.04.1995, Vidéocolor). Le comité d’entreprise faisait donc valoir que le groupe comportait des sociétés situées hors d’Europe qui appartenaient au même secteur d’activité, et que l’employeur aurait dû lui transmettre des informations sur toutes ces entreprises. Faute de quoi, la procédure de consultation était, selon lui, irrégulière. La cour administrative d’appel de Versailles l’a suivi dans ce raisonnement et a annulé l’homologation sur ce motif. 

Partant, la question posée au Conseil d’État était la suivante : quelle limite imposer au contrôle administratif sur les informations économiques transmises (contrôle qui lui échoie en vertu de celui de la procédure) ? Y a-t-il empiétement, de par le contrôle, sur la compétence du juge prud’homal d’apprécier le bien-fondé des licenciements ? 

Il ne fait pas de doute que l’administration, et par suite le juge administratif éventuellement saisi d’un recours contre sa décision, doit apprécier la régularité des informations économiques transmises, afin que le comité d’entreprise puisse se prononcer. Cependant, il appartient toujours au juge judiciaire (et en particulier prud’homal) de se prononcer sur le bien-fondé des licenciements, autrement la justification économique de ceux-ci. 

Le Conseil d’État a souhaité réaffirmer cette répartition des rôles en décidant que « la circonstance que le secteur d’activité retenu par l’employeur ne serait pas de nature à établir le bien-fondé du projet, soumis au comité d’entreprise, ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité d’une décision d’homologation ». Selon la Haute juridiction, en effet, cela reviendrait à ce que l’administration se prononce sur le bien-fondé du motif économique de licenciement, compétence que le législateur a confiée au juge judiciaire. L’arrêt d’appel est donc annulé car il avait remis en cause le choix du périmètre du secteur d’activité retenu par l’employeur. 

La répartition des rôles ainsi tracée nous paraît assez discutable car on voit mal comment le comité d’entreprise peut se prononcer sur un projet sans avoir toutes les informations concernant le secteur d’activité pertinent. Néanmoins, dans ses conclusions, le rapporteur public (1) éclaire les raisons de cette décision et donne des pistes pour comprendre la voie à suivre. 

D’une part, il appartient, selon le rapporteur, au comité d’entreprise de rendre un avis négatif lorsqu’il estime ne pas avoir les informations concernant le secteur pertinent et le juge prud’homal pourra en tenir compte s’il est saisi ultérieurement. D’autre part, la crainte de voir ravivée les querelles de répartition de compétences entre ordres administratif et judiciaire a certainement joué, ainsi que la conviction que le législateur a voulu clore le débat sucité par la jurisprudence Vivéo (Cass. soc.3.05.2011). A ce titre, même une procédure manifestement illégale ne pourrait être annulée selon le rapporteur. Ce qui, il faut le dire, n’emporte pas vraiment la conviction, si l’on pense que le contrôle administratif a priori a été institué pour purger la procédure des irrégularités telles qu’elles seraient susceptibles d’entraîner l’annulation des licenciements… 

Quoi qu’il en soit, le Conseil d’État, se faisant juge d’appel de renvoi, a néanmoins annulé l’homologation au motif que l’employeur n’avait même pas fourni les éléments nécessaires à l’appréciation de la justification économique au niveau du secteur géographique qu’il avait lui-même retenu (Europe): il s’était contenté de communiquer des éléments relatifs aux entreprises situées en France. 

 

L’appréciation des mesures figurant au PSE (Calaire Chimie) 

Dans cette dernière affaire, la question était celle de l’appréciation des mesures du PSE. 

Le contrôle du contenu du PSE est plus poussé s’il s’agit d’un document unilatéral (et non d’un accord), ce qui était le cas en l’espèce. Le Conseil d’État précise d’une part que cette appréciation relève des juges du fond, d’autre part, que celle-ci doit se faire sur l’ensemble des mesures du PSE, au vu des moyens, selon les cas, de l’entreprise, de l’UES ou, le cas échéant, du groupe. 

Se calant pour l’essentiel sur la jurisprudence de la Cour de cassation, le Conseil d’État décide que l’administration doit vérifier la conformité du PSE aux dispositions légales et conventionnelles, mais aussi « apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont dispose l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe ». 

Deux observations. D’abord, on peut saluer le fait que les efforts de formation et d’adaptation soient bien envisagés comme une obligation continue de l’employeur et il nous semble logique qu’ils entrent en ligne de compte (ce qui est de nature à inciter les employeurs à satisfaire à ces obligations). Toutefois, on peut s’interroger sur la pertinence d’une appréciation des mesures dans leur ensemble quand on sait que traditionnellement le plan de reclassement inclus au PSE joue un rôle central, puisque son insuffisance, peu importe les autres mesures du PSE, suffit à juger que le PSE est nul. Cette question n’était pas directement posée ici. Mais l’idée d’une appréciation d’ensemble nous paraît devoir être nuancée. Attendons de voir ce qu’elle signifiera concrètement. 

(1) Gaëlle Dumortier, Semaine sociale Lamy, du 21.09.15, n°1690. 

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