Dans le cadre de leur chantier d’actualisation progressive de la convention collective des bureaux d’études techniques et sociétés de conseils, ses négociateurs patronaux et salariaux viennent de s’entendre sur la notion d’encadrement comme catégorie de mise en œuvre des régimes collectifs de protection sociale complémentaire.
Tripalio propose à ses lecteurs de prendre connaissance de l’accord que les partenaires sociaux des bureaux d’études ont signé sur ce thème à la fin du mois d’octobre.
Rappels du contexte règlementaire
En préambule de l’accord qu’ils ont finalisé le 24 octobre dernier, les représentants patronaux et salariaux des bureaux d’études précisent les motivations générales, d’ordre essentiellement règlementaire, du texte. Ils rappellent d’une part qu’aux termes du décret 2021-1002 du 30 juillet 2021, les employeurs peuvent “continuer à mobiliser les catégories objectives définies par la Convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 jusqu’au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sans que les contributions y afférentes ne soient réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales”. Il s’agissait alors pour les bureaux d’études de pérenniser la notion d’encadrement au-delà de 2024, en s’appuyant sur les dispositions de l’accord national interprofessionnel de novembre 2017 sur la prévoyance des cadres.
D’autre part, les négociateurs patronaux et salariaux de la CCN des bureaux d’études se sont penchés sur le cas du “mécanisme visé par l’ancien article 36, et permet aux entreprises de faire bénéficier certains employés, techniciens et agents de maîtrise du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu’ils n’aient besoin d’être assimilés à ces publics”. Le décret précité permet une reconduction de ce mécanisme, rappellent-ils en l’occurrence, mais “les nouvelles dispositions règlementaires imposent toutefois la conclusion d’un accord national interprofessionnel ou d’une convention de branche pour que ces extensions de régime puissent continuer à être mobilisées à compter du 1er janvier 2025”. C’est pourquoi les partenaires sociaux des bureaux d’études se sont également saisis de cet enjeu.
Les catégories objectives des bureaux d’études
Après avoir livré ces quelques explications de contexte, les représentants paritaires des bureaux d’études rentrent dans le vif du sujet. Se référant aux dispositions de l’ANI de novembre 2017, les articles 1.1 et 1.2 définissent les notions de cadres et d’assimilés cadres “pour l’application des régimes de protection sociale complémentaire”. S’agissant des cadres, l’accord d’octobre 2023 dispose qu’ils sont les salariés relevant “des positions 1.1 à 3.3 de la classification Ingénieurs et cadres définie par la Convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils”. S’agissant des assimilés cadres, le texte établit qu’ils sont les salariés “employés, techniciens et agents de maîtrise relevant des positions 3.2 et 3.3 de la classification ETAM définie” par cette même CCN.
Puis, les représentants paritaires des bureaux d’études reviennent, dans l’article 1.3, sur la définition de la catégorie des “employés, techniciens et agents de maîtrise susceptibles de bénéficier d’une extension de régime”. Il prévoit que les salariés concernés sont “les employés, techniciens et agents de maîtrise relevant des positions 2.2 à 3.1 de la classification ETAM définie par la Convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils”. Ces salariés pourront donc, si l’employeur le souhaite – et il est bien prévu qu’il puisse tout à fait, “sans démarche particulière, ne pas intégrer ces salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres” – bénéficier des dispositions relatives à la protection sociale des cadres. “Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres” précise, certes, l’article 1.3.
Comme le stipule l’article 3 de l’accord d’octobre, ces différentes dispositions doivent entrer en vigueur “à compter du 1er janvier 2025”. Il précise par ailleurs qu’il “ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel”. Comme ceci est la règle dès lors qu’il est question de définition des catégories objectives, les représentants patronaux et salariaux des bureaux d’études sont enfin convenus de la nécessité d’obtenir un agrément de leur accord par l’APEC : “En application de l’article R. 242-1-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, les stipulations de l’article 1.3 ne pourront, en outre, s’appliquer qu’à compter de l’agréement du présent accord par la Commission dédiée de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec)” prévoit ce même article 3.
Une décision logique pour les bureaux d’études
Commentant la négociation de cet accord paritaire sur les catégories objectives dans les bureaux d’études, le Syntec, la principale organisation professionnelle de la branche, se félicite de ce qu’il doit permettre aux entreprises, “dans un contexte de forte pénurie de talents”, d’attirer davantage de salariés en leur permettant “de continuer à élargir le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire des cadres à d’autres catégories de salariés”. Le Syntec insiste en outre sur le fait que ce texte vient compléter une série de textes signés depuis le début de l’année – en matière notamment de télétravail, d’interruption spontanée de grossesse ou encore de durée du travail – et visant à apporter “de véritables progrès pour les entreprises et les salariés de la branche”.
Ce commentaire du Syntec en appelle un autre. Après l’élargissement à de nouvelles catégories d’ETAM de la possibilité offerte aux entreprises de recourir au forfait-jours, il aurait été délicat pour l’organisation professionnelle de référence des bureaux d’études de ne pas s’engager sur une pérennisation des modalités d’extension à d’autres catégories que les cadres et assimilés cadres des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire qui les concernent. Autrement dit, si la signature de l’accord du 24 octobre sur les catégories objectives dans les bureaux d’études mérite d’être mise en avant, encore faut-il préciser qu’elle constitue une décision paritaire assez logique.