Prise d’acte et manquement de l’employeur à ses obligations de paiements

La chambre sociale de la cour de cassation a rendu un arrêt le 14 octobre 2015 « tout en un » sur un salarié protégé ayant pris acte de la rupture de son contrat travail, suite aux manquements de son employeurs de le payer de diverses dettes. 

 

Les faits  

Monsieur X, infirmier, a été engagé par une association pour un poste de nuit dans un centre médical. Il a ensuite été élu comme membre du comité d’entreprise en 2004 et délégué du personnel courant 2007. 

Il avait tout de même saisi les prud’hommes en 2005, avant d’être délégué du personnel, dans le but d’être payé des heures supplémentaires qu’il a accompli, ainsi que ses repos, primes et heures de délégation. Son employeur, sollicité à de nombreuse reprise, justifie les non-paiements en raison de multiples changement de la législation. La juridiction n’avait pas statué, que le requérant prenait acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 août 2007. 

 

Sur la prise d’acte de la rupture 

La juridiction d’appel a constaté que depuis 2004, malgré une saisine des prud’hommes et des demandes du salarié, l’employeur n’a toujours pas payé l’infirmier des dus qu’il est en droit de réclamer. 

L’employeur conteste, il considère que seul un manquement grave de nature à nuire le maintien du salarié dans son emploi peut donner lieu à une prise d’acte. Il se justifie d’ailleurs en démontrant que l’employé a continué à travailler à la suite des faits reprochés, qu’il qualifie d’ancien. 

La Cour de cassation confirme la position du juge d’appel sur ce moyen et déboute l’employeur. Elle considère même que le moyen n’est pas fondé. 

Il convient de rappeler que la prise d’acte de rupture, à l’initiative du salarié, lui permet de mettre fin à la relation de travail le liant à son employeur pour des fautes commises par ce dernier. 

 

Sur la notion de travail dissimulé  

A l’aide d’un moyen de pourvoi incident, le requérant rapproche à l’association d’avoir pratiqué une dissimulation d’emploi. L’employeur justifiait ses manquements (non-paiement des heures supplémentaires notamment) causés par les modifications successives de la législation relative au temps de travail. L’employeur était forcément au courant puisque le juge prud’homal l’en avait averti. La cour d’appel a violé les articles régissant la dissimulation du travail dans le code du travail. Selon le juge de cassation, la cour d’appel constatant la connaissance de l’illégalité de ses agissements par l’employeur, elle aurait dû reconnaitre la dissimulation de travail. 

Cependant, une telle illégalité ne sera sanctionné qu’à la condition de démontrer l’intention de l’employeur d’agir de la sorte. Cette appréciation appartient au juge du fond, et non au juge du droit, par conséquent, la cour de cassation ne peut statuer sur ce moyen. 

 

Sur la violation du statut protecteur  

La violation du statut protecteur du salarié, délégué du personnel n’est pas remise en cause. Cependant, celle-ci donne lieu à une indemnité, contestée par l’employeur. La Cour de cassation vient rappeler les bornes de cette indemnité, qui correspondant à la rémunération du salarié (salaire qu’il aurait perçu si il avait pu poursuivre son activité) depuis l’éviction et jusqu’à l’expiration de la période de protection. Cette durée est tout de même limitée à un maximum de deux ans et 6 mois. 

 

Sur les rappels de salaire  

Le salarié se pourvoi enfin sur sa demande de rappel de salaire au titre du temps de pause et des congés payés. La cour d’appel le déboute de sa demande car l’employé ne justifie pas de son impossibilité de prendre sa pause. 

La Cour de cassation quant à elle, juge que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le salarié pouvait effectivement vaquer à ses occupations pendant le temps de pause ou s’il devait rester à disposition de l’employeur. Ainsi, la charge de la preuve ne revient pas entièrement au salarié. C’est aux juges du fond de rechercher si le temps de pause est réel. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

C2S : les règles de non-activité et de ressources sont révisées

Un décret du 28 juin 2025, publié au Journal officiel du 29 juin, vient préciser les modalités d’application de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale concernant l’accès à la complémentaire santé solidaire (C2S). Le texte modifie plusieurs articles du code de la sécurité sociale (CSS). Le décret introduit un nouvel article...

CNSA : les règles de composition et de fonctionnement du conseil sont modifiées

Un décret du 28 juin 2025, publié au Journal officiel du 29 juin, modifie plusieurs articles du code de la sécurité sociale (CSS) afin d’ajuster la composition et le fonctionnement du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Le texte vise à synchroniser les mandats, harmoniser les règles de délibération et prévenir les conflits d’intérêts, dans la perspective du renouvellement partiel du conseil prévu au 1er février 2026. Le décret...

Dotation 2025 des CESP : plus de 39  M€ alloués par l’assurance maladie

Deux arrêtés publiés au Journal officiel du 29 juin 2025 précisent les dotations des régimes obligatoires d’assurance maladie consacrées aux contrats d’engagement de service public (CESP) pour l’année 2025. Un premier arrêté daté du 26 juin 2025 fixe la dotation versée au Centre national de gestion (CNG). Ainsi, la part de dotation destinée spécifiquement au financement des CESP s’élève à 29 404 800 euros pour l’année 2025. ...

Un nouveau représentant des départements entre au conseil de la CNSA

Un arrêté publié au Journal officiel du 28 juin, modifie la composition du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Maël de Calan est nommé membre titulaire du conseil au titre des représentants des conseils départementaux. Il a été désigné par l’Association des départements de France (ADF). Il remplace à ce poste Stéphane Haussoulier. ...

Le nouveau modèle papier de l’arrêt de travail est maintenant obligatoire

Pour lutter contre les arrêts de travail frauduleux un décret généralise l'obligation d'utiliser le nouveau formulaire papier lorsque l'arrêt n'est pas déclaré en ligne. Le décret paru au Journal officiel du 29 juin 2025 précise que l'assuré placé en arrêt de travail (ou dont l'arrêt est prolongé) qui veut envoyer son justificatif au format papier doit désormais transmettre la version originale signée d'un formulaire spécifique. Ce nouveau formulaire est...