La chambre sociale de la cour de cassation est venue apporter, dans un arrêt rendu le 16 Décembre 2015, des précisions quant à la portée d’un accord applicable à l’ensemble des entreprises du Crédit Agricole.
Les faits
Un salarié de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de jours de RTT dont l’aurait indûment privé l’employeur en soustrayant ses jours d’absence pour maladie des jours de congé auxquels il avait droit.
En effet, un accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail applicable à l’ensemble de l’entreprise dispose que “l’ensemble des salariés a un droit sur l’année à cinquante-six jours de congés payés, dont vingt-cinq jours ouvrés de congés payés annuels et trente et un jours dénommés AJC (autres jours de congé) correspondant aux jours chômés dans l’entreprise et aux demi-journées ou journées résultant de la réduction du temps de travail”.
Le texte rajoute toutefois un détail important, à savoir que « sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congés est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année ».
La question qui se pose est alors de savoir si l’application de l’accord en question engendre une récupération prohibée des jours d’absence pour maladie par la déduction d’autant de jours de congés AJC auxquels le salarié a droit.
La solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation
La cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi du salarié.
La chambre sociale apporte dans cette affaire une précision quant à la portée de l’accord applicable à l’ensemble des entreprises du Crédit Agricole : l’accord prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d’absence pour maladie du salarié par le retrait d’autant de jours de congé AJC auxquels il a droit, mais prévoit un calcul de son droit à des jours de congé AJC proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Ainsi la décision unilatérale de l’employeur de soustraire les jours d’absence pour maladie des jours de congé auxquels avait droit le salarié, n’entraine pas une récupération prohibée des jours d’absence. En effet l’arrêt maladie non professionnelle n’étant pas assimilé à du temps de travail effectif, la déduction est ici admise, et est conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail.