Une nouvelle loi de ratification des ordonnances Macron vient d’être validée par le Conseil constitutionnel. Cette loi vise la première ordonnance, n°2017-1385 du 22 septembre 2017 concernant la négociation collective.
On y trouve ainsi les dispositions relatives à la proposition d’accord par l’employeur dans les entreprises de moins de onze salariés dépourvues de délégué syndical. Une modification importante est apportée pour les TPE et nous pouvons aussi souligner que le Conseil constitutionnel a exclu certaines mesures du dispositif.
Comment seront dénoncés les accords d’entreprises en TPE ?
La loi ratifiant l’ordonnance Macron relative à la négociation collective modifie la rédaction de l’article L. 2232-22 du code du travail relatif à la validité des accords ou avenants d’entreprise en vigueur dans les TPE sans délégué syndical. Outre le fait que l’accord doive obligatoirement être validé par la majorité des deux tiers du personnel, l’article précise désormais que l’employeur ou les salariés peuvent dénoncer l’accord.
Le texte collectif peut proposer des modalités de dénonciation expresses. Dans le cas contraire ce sont les articles L. 2261-9 à -13 qui s’appliquent. Dans tous les cas, les salariés doivent représenter les deux tiers des effectifs et notifier collectivement la dénonciation à l’employeur. Cette dénonciation par les salariés ne peut avoir que dans un délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Cela signifie donc que l’employeur peut dénoncer, quand il le souhaite, l’accord ou l’avenant d’entreprise.
Les cinq censures de la loi ratifiant l’ordonnance Macron par le Conseil constitutionnel
La loi de ratification de l’ordonnance Macron relative à la négociation collective n’est pas sortie indemne de son examen par le Conseil constitutionnel.
Quatre articles ont été automatiquement censurés comme étant des cavaliers législatifs sans aucun rapport, même indirect, avec le contenu de la loi de ratification. Il s’agit des articles :
– 9, qui indique que 2 députés et 2 sénateurs siègent au conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié ;
– 12, qui prévoit des règles relatives aux bonus perçus par les preneurs de risque travaillant dans un établissement financier et au calcul de leurs indemnités en cas de licenciement irrégulier ;
– 14, portant à soixante-treize ans la limite d’âge des médecins engagés par l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
– et 20, attribuant à l’union nationale des professions libérales des crédits du fonds paritaire de financement du dialogue social.
Outre ces quatre censures, le Conseil constitutionnel s’est intéressé au 9° de l’article 6 de la loi de ratification. Ce point permettait à l’employeur de ne pas organiser d’élections partielles en cas d’absence de représentation d’un collège électoral ou de vacance d’au moins la moitié des sièges du comité social et économique (CSE) à la suite d’une annulation de l’élection des membres du CSE pour cause de méconnaissance des règles relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
La censure de ce point implique que dans une telle situation, l’employeur sera bien tenu d’organiser des élections partielles dès lors qu’un collège électoral ne sera pas représenté au CSE ou qu’au moins la moitié des sièges du CSE sera vacante.