La directive relative à la distribution d’assurances (DDA) a été transposée en droit français par ordonnance la semaine dernière. Le contenu de cette ordonnance mérite d’être étudiée car il impactera directement tous les professionnels de l’assurance dès le 1er octobre 2018.
Aujourd’hui, Tripalio vous propose d’étudier une partie de l’article 10 de l’ordonnance DDA relatif aux informations à fournir par les distributeurs et aux règles de conduite. Cet article se divise en deux chapitres distincts : le premier décompose les grandes mesures qui s’imposent à tous les contrats d’assurance, le second précise les règles spéciales qui visent les contrats de capitalisation et les contrats d’assurance vie. C’est le premier chapitre qui nous intéresse aujourd’hui.
DDA : les grands principes applicables à tous les contrats d’assurance
Le distributeur de produits d’assurance doit être moralement exemplaire
L’ordonnance transposant la DDA en droit français rappelle les impératifs qui doivent guider l’activité des distributeurs de produits d’assurance. Ceux-ci doivent toujours agir “au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent” de manière “honnête, impartiale et professionnelle“. Le texte précise aussi que toute publicité faite auprès d’un souscripteur ou adhérent éventuel doit être facilement identifiable comme telle. De plus le distributeur s’engage à toujours délivrer des informations “claires, exactes et non trompeuses“.
L’ordonnance appuie encore sur la moralité du distributeur de produits d’assurance en exigeant qu’il ne prenne aucune disposition qui serait de nature à dégrader la prise en compte des besoins du souscripteur ou de l’adhérent éventuel. Sont précisément citées des mesures particulières de rémunération, d’évaluation de la performance, ou d’objectif de vente qui pousserait à proposer des produits d’assurance qui ne seraient pas totalement adaptés aux besoins exprimés.
Le comportement verrouillé du distributeur de produits d’assurance
Les règles de conduite auxquelles doit répondre le distributeur de produits d’assurance sont détaillées par l’ordonnance DDA.
Logiquement, la règle principale est de devoir fournir au souscripteur ou adhérent éventuel toutes les informations lui permettant de “prendre une décision en toute connaissance de cause“. Le contrat proposé doit être “cohérent avec les exigences et les besoins” du client et le distributeur doit préciser “les raisons qui motivent ce conseil“. Toutes les informations doivent évidemment être compréhensibles par le souscripteur ou adhérent éventuel.
Chose intéressante, par principe toutes les informations délivrées au souscripteur ou adhérent éventuel doivent être sur support papier. Toutefois, l’ordonnance admet que la communication soit faite sur “un support durable autre que le papier […] approprié aux opérations commerciales entre le distributeur et le souscripteur et adhérent et que ce dernier ait choisi ce mode de communication après s’être vu proposé par le distributeur les deux modalités“. On retiendra de ces détails que le distributeur de produits d’assurance doit obligatoirement proposer au client de choisir entre le support papier et un autre support durable (notamment une plateforme numérisée).
L’information du client : la phase capitale
Après avoir défini le “code de conduite” du distributeur de produits d’assurance, l’ordonnance DDA porte sur les informations qui doivent être délivrées aux futurs souscripteurs ou adhérents. Ainsi, tout intermédiaire d’assurance doit fournir son identité, son adresse, son immatriculation, des informations sur les possibilités de réclamation et de médiation, ainsi que l’existence de liens financiers avec un ou plusieurs entreprises d’assurance.
La liste complète de toutes les informations précontractuelles est donnée avec précision : l’intermédiaire d’assurance doit délivrer des informations sur la fourniture du contrat (notamment l’obligation ou non de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance avec les noms desdistes entreprises), mais aussi sur son mode de rémunération (honoraires, commission, autres), ou sur la méthode de calcul des honoraires s’il y a lieu.