Médecine : la Cour de cassation limite les investigations d’un expert afin de préserver le secret médical

Cet article provient du site du syndicat CFDT.

Selon la Cour de cassation, le directeur d’un centre hospitalier peut interdire l’accès aux blocs opératoires et aux réunions quotidiennes des équipes médicales à l’expert désigné par le CHSCT afin de préserver le secret médical. En effet, l’expert n’est pas lié par le secret médical et il dispose d’autres moyens d’investigation pour effectuer une expertise risque grave. Cass.soc.20.04.17, n°15-27927 et n°15-27955. 

  • Faits, procédure et prétentions

Le CHSCT d’un centre hospitalier ariègeois suspecte un risque grave pour la santé des agents du fait de la charge de travail et de l’inadaptation des locaux et du matériel. Il donne donc mission à l’expert à ce titre sur le fondement de l’article L.4614-12 du Code du travail. 

Toutefois, le directeur du centre hospitalier lui refuse l’accès aux blocs opératoires pendant les interventions, ainsi qu’aux réunions quotidiennes de l’équipe médicale en raison du secret médical. 

Le CHSCT et l’expert ne l’entendent pas ainsi et saisissent le tribunal de grande instance. En appel, les juges du fond donnent raison à l’employeur, estimant que la nécessité de faire respecter le secret médical autorise le directeur de la clinique à interdire l’accès aux blocs opératoires et aux réunions quotidiennes car l’expert CHSCT n’est pas tenu par le secret médical. 

L’expert et le CHSCT décident de former un pourvoi devant la Cour de cassation et font valoir, notamment, que cette décision met à mal le droit à la protection de la santé des salariés, consacré à l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. 

  • L’expertise circonscrite dans ses moyens par le secret médical

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation doit donc décider si l’expert au CHSCT peut être considéré comme étant tenu par le secret médical et à défaut si l’invocation du secret médical peut permettre de limiter les moyens d’investigation de l’expert au CHSCT. 

En l’espèce, l’expert se prétend donc tenu au secret médical car « en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes ». Il est également soutenu que le refus de donner accès aux blocs pendant les opérations et aux réunions de l’équipe empêche l’expert d’accomplir correctement sa mission. Les juges auraient ainsi fait prévaloir le secret médical des patients sur la protection de la santé des agents, alors même que les moyens d’investigation sollicités ne portent pas d’atteinte disproportionnée au secret médical. 

La Cour de cassation estime dans un premier temps que l’expert n’est pas « dépositaire dudit secret », c’est-à-dire tenu au secret médical, car il n’est « pas en relation avec l’établissement ni n’intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes ». Autrement dit, ne sont dépositaires et tenues par ce secret que les personnes dont l’intervention s’inscrit dans le système de prise en charge médicale, ce qui n’est pas le cas de l’expert, même désigné par le CHSCT de l’hôpital, puisque son intervention a pour but d’éclairer sur les conditions de travail des agents. 

Par ailleurs, la Cour considère que l’interdiction d’accès aux blocs et aux réunions est justifiée dans la mesure où l’expert dispose d’autres moyens d’investigation, sans incidence sur le secret médical, tels que : l’audition des agents, l’examen des plannings et la visite des lieux hors la présence des patients. Moyens qui, selon la Cour de cassation, « suffisaient à l’accomplissement de sa mission ». 

On peut donc considérer que la Cour de cassation n’exclut pas la possibilité de concilier les exigences du secret médical avec celles liées à la protection de la santé des agents, pourvu que tous les moyens ne portant pas atteinte à ce secret aient été au préalable envisagés et exploités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est pourquoi, la solution nous paraît finalement mesurée et de bon sens ! 

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