Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat de salariés CFDT
Certaines conventions collectives permettent aux salariées de bénéficier d’un congé supplémentaire dans la foulée du congé maternité légal. Mais qu’en est-il lorsqu’un congé pathologique vient s’immiscer entre ces deux congés? Le congé maternité de la salariée est alors allongé de la durée du congé pathologique et le congé conventionnel est reporté d’autant. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt publié. Cass.soc.27.03.2019, n°17-23.988.
Le congé pathologique ne doit pas empêcher la salariée de bénéficier d’un congé maternité supplémentaire ! Ce congé n’est pas un congé autonome, il est lié au congé maternité. Aussi, il ne fait pas obstacle à la prise du congé conventionnel dont la salariée peut bénéficier après son congé maternité légal. Il est seulement est reporté.
Le congé pathologique est encadré par le Code du travail. Selon l’article L.1225-21 « Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ».
- Faits, procédure
La convention collective nationale de la banque offre aux salariées, à l’issu d’un congé maternité, la possibilité de bénéficier d’un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à demi-salaire. Et ce, à condition que le congé maternité ait été indemnisé par l’employeur. En l’espèce, la salariée voit son congé maternité légal suivi d’un congé pathologique. Elle souhaite alors bénéficier de son congé conventionnel à la suite du congé pathologique. L’employeur refuse sa demande au motif qu’il n’est pas pris dans la foulée du congé maternité.
Elle décide alors de saisir le conseil des prud’hommes afin de demander un rappel de salaire au titre du congé maternité supplémentaire.
Les juges du fond déboutent la salariée au motif que le congé pathologique postnatal n’allonge pas le congé maternité. Seules les exceptions légales peuvent le faire comme les naissances multiples ou encore l’hospitalisation de l’enfant sous certaines conditions. La salariée ne pouvait donc demander un report du congé conventionnel qui doit être pris après le congé maternité.
UN CONGÉ PATHOLOGIQUE APRÈS UN CONGÉ MATERNITÉ EMPÊCHE-T-IL DE PRENDRE UN CONGÉ CONVENTIONNEL ? S’AGIT-IL D’UN CONGÉ AUTONOME OU DOIT-IL ÊTRE ASSIMILÉ AU CONGÉ MATERNITÉ ?
- Le congé pathologique allonge le congé maternité légal
Contrairement aux juges du fond, la Cour de cassation fait une application stricte de l’article L. 1225-21 du Code du travail qui lie clairement le congé pathologique au congé maternité. Le congé pathologique ne doit donc pas être considéré comme autonome. En toute logique, les juges en déduisent que le congé maternité doit être allongé de la durée du congé pathologique.
Notons également que l’article L.1225-25 se situe dans le Code du travail sous la sous-section consacrée aux autorisations d’absences et au congé maternité.
- Le congé conventionnel reporté
C’est fort heureusement que la Cour de cassation considère que le congé maternité suivi d’un congé pathologique ne fait pas obstacle au bénéfice d’un congé conventionnel.
Le congé pathologique prolongeant le congé maternité, les juges considèrent en effet que le congé conventionnel est pris à la suite du congé maternité légal et peut donc bénéficier à la salariée.
Le congé pathologique ne doit pas léser la salarié, qui plus est, a sans nul doute davantage besoin de bénéficier de ce congé supplémentaire qu’une salariée qui ne s’est pas vu prescrire un congé pathologique.
La protection de la salariée ? Les congés conventionnels suivant un congé maternité légal ne permettent pas à la salariée d’être protégée durant cette période contrairement au congé maternité légal (1). Pour rappel, jusqu’à 15 jours suivants la notification du licenciement de la salariée, l’employeur doit appliquer les règles légales protectrices si celle-ci lui justifie son état de grossesse. Ce qui veut dire qu’il ne peut ni la licencier pendant son congé maternité, ni même prendre de mesures préparatoires au licenciement. C’est seulement durant la période de protection dite « relative » ( c’est à dire la période post et pré congé maternité) que cette dernière peut être licenciée – et uniquement dans deux hypothèses :- soit pour faute grave et non liée à l’état de grossesse, – soit en cas d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. A défaut de respecter ces règles, le licenciement sera jugé nul.
(1) Cass.soc.14.12.06, n°15-21.898.