Les députés réunis en commission des affaires sociales ont terminé d’examiner le projet de loi relatif à la santé le jeudi 19 mars 2015.
Les discussions ont commencé par l’étude de l’article 19 concernant l’évaluation des situations de refus de soins par les conseils nationaux des ordres professionnels médicaux.
Deux amendements identiques ont été adoptés, ils prévoient, au moment de la constitution des observatoires professionnels de refus de soins, la participation d’associations de patients agréés au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
L’article 19 est ainsi adopté.
Sur l’article 20 concernant l’accès aux soins optiques, audioprothétiques et dentaires des bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, aucun amendement n’a été adopté.
Sur l’article 21 relatif à l’instauration d’un service public d’information en santé, les amendements suivants ont été adoptés.
L’amendement AS1470 de Mme Fanélie Carrey-Conte prévoit d’élargir à tous les types de soins l’information diffusée par le service public d’information globale en santé.
Des amendements qui prévoient que les informations diffusées par le nouveau service public soient accessibles et adaptées aux personnes en situation de handicap.
L’article 21 de la loi santé est ensuite adopté.
Après l’article 21 l’amendement AS1488 de Mme Martine Carrillon-Couvreur est adopté, il prévoit une réponse accompagnée aux personnes handicapées et à leurs proches, tout au long de leur parcours de vie.
L’amendement AS1614 du Gouvernement est aussi adopté. Il vise à promouvoir la médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique, qui constituent des outils évalués d’aide à l’accompagnement des publics vulnérables vers la prévention et le soin.
Sur l’article 22 relatif à l’expérimentation de dispositifs d’accompagnement des patients, les amendements ci-après ont été admis en commission.
L’amendement AS1055 de la rapporteure Madame Laclais qui vise à mettre en place un projet d’accompagnements « des » malades.
Des amendements identiques qui souhaitent étendre l’expérimentation au monde du handicap.
Un amendement qui prévoit la mise en place d’une coordination interrégionale dans le cadre de l’accompagnement du suivi de personnes souffrant de maladies rares.
Un autre qui fixe les conditions dans lesquelles le cahier des charges des expérimentations pourra être élaboré. Il prévoit notamment l’association des associations d’usagers du système de santé à son élaboration.
Un amendement qui vise à assurer le partage des informations nécessaires au projet d’accompagnement et relatives à l’état de santé du patient et à sa situation sociale.
Un autre qui vient préciser que l’accompagnement est global, c’est-à-dire sanitaire, social et administratif, et qu’il ne s’agit pas uniquement d’une démarche médicalisée.
Enfin, un amendement qui prévoit la mise en place d’une feuille de route, du plan personnalisé de soins et d’accompagnement, élaboré selon des recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) et actualisé pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient.
L’article 22 ainsi modifié est adopté.
Après cet article, un amendement est adopté. C’est l’amendement AS1487 de Madame Carrillon-Couvreur qui vise à permettre aux départements de mettre en place un mécanisme de tiers payant pour l’achat des aides techniques, pour les dépenses d’aménagement du logement et du véhicule, ainsi que pour les aides exceptionnelles faisant l’objet d’un financement par la prestation de compensation du handicap (PCH), dès la décision d’attribution de l’aide prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Certaines personnes en effet ne peuvent avancer l’argent.
Ensuite, l’article 23 relatif à l’information du patient sur le coût de son hospitalisation est adopté sans être modifié.
Après l’article 23 de la loi santé, l’amendement AS1479 de Madame Orphé est adopté : il prévoit, pour toute évacuation sanitaire programmée effectuée à l’initiative de l’Agence de santé de Wallis-et-Futuna, que le patient reçoit, avant son départ du territoire, un document à sa signature et à celle de la personne qui l’accompagne l’informant des modalités et des conséquences, notamment financières, de son transfert.
Sur l’article 24 concernant la lettre de liaison entre les services de soins en ville et à l’hôpital, un amendement est adopté.
L’amendement AS1070 de la rapporteure Madame Laclais prévoit que le médecin traitant doit pouvoir être informé du déroulement de l’hospitalisation impromptue de ses patients.
L’article 24 modifié est adopté.
Sur l’article 25 concernant l’échange, partage données et dossier médical partagé, les amendements suivants sont adoptés.
Deux amendements qui visent à prévoir la prise en charge de la douleur, en insérant l’expression « soulagement de la douleur » à l’alinéa 16.
Un amendement qui vise à étendre au suivi social et médico-social l’initiative d’hébergement et l’accès aux données.
Un amendement qui prévoit la mention, au sein du dossier médical partagé, des informations relatives au don d’organes – peut-être faudrait-il ajouter et de tissus humains –, aux directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11, ainsi qu’à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6.
L’amendement AS1028 de M. Robinet qui vise à placer les chirurgiens-dentistes au cœur du système de santé.
L’article 25 est alors adopté ainsi modifié.
Avant l’article 26, l’amendement AS1201 de la rapporteure Madame Laclais est adopté. Il vise à garantir à chaque patient un accès aux soins dans des délais raisonnables. Il s’agit de tenir compte des territoires pour lesquelles l’accessibilité peut être rendue malaisée en raison de particularités géographiques. Je pense particulièrement aux zones de montagne ou touristiques éloignées, dans lesquelles les temps de déplacement ne se comptent pas en kilomètres mais en heures.
Sur l’article 26 relatif à la refondation du service public hospitalier, l’amendement de réécriture de l’article présenté par le gouvernement est adopté. Il précise de manière explicite la règle selon laquelle il n’existe aucun lien entre l’appartenance ou la non-appartenance au service public hospitalier et la délivrance des autorisations de soins ou d’activités. Le texte confère également un rôle majeur aux conférences médicales d’établissement dans le processus d’habilitation des cliniques privées au service public. L’amendement crée par ailleurs un régime d’association au service public hospitalier pour les établissements de santé privés disposant d’une autorisation d’exercice de l’activité d’urgences. L’amendement explicite aussi que les missions de formation, d’enseignement universitaire et postuniversitaire, de recherche et d’innovation en santé sont ouvertes de la même façon que les activités à l’ensemble des établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés. Il réintroduit enfin la notion d’établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC), qui était supprimée dans la rédaction actuelle de l’article 26 : leur habilitation au service public hospitalier est assurée dès lors qu’ils respectent les obligations du bloc que constitue de nouveau le service public hospitalier.
Après l’article 26 de la loi santé, les amendements qui prévoient qu’il ne soit plus possible pour les hôpitaux de contracter des emprunts à taux variables sont adoptés.
Sur l’article 27 relatif à la Création des groupements hospitaliers de territoire, le gouvernement propose encore une nouvelle rédaction : il est adopté.
Sur l’article 28 concernant le développement professionnel continu des professionnels de santé, l’amendement AS1447 de Madame Coutelle est adopté. Il élargit la formation des personnels médicaux à tous les modes de contraception qui peuvent exister.
L’article est ensuite adopté. Puis après l’article 28 l’amendement AS1392 du gouvernement qui vise à permettre au médecin de changer de spécialité pendant son parcours professionnel afin de favoriser la mobilité et l’évolution des carrières est adopté.
L’article 29 sur la diversification des lieux de stage pour les étudiants paramédicaux est adopté sans modifications.
Sur l‘article 30 relatif à l’instauration d’un exercice en pratique avancée pour les professions paramédicales, un amendement est adopté. Il fixe un cadre à la pratique avancée pour l’ensemble des professions paramédicales et indique qu’elle s’exerce au sein d’équipes pluriprofessionnelles dont le chef est bien le médecin traitant.
Après cet article 30, un amendement qui prévoit qu’un décret précise les conditions dans lesquelles les actes de soins infirmiers peuvent être délégués à des professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1, est adopté.
Deux amendements identiques sont aussi adoptés : ils vise à ce que les assistants dentaires soient reconnus comme des professionnels de santé.
Sur l’article 31 relatif à la délégation d’actes en faveur des sages-femmes en matière d’IVG médicamenteuse et de politique vaccinale, les amendements suivants ont été adoptés.
Un amendement permet aux sages-femmes d’effectuer un examen post-natal en l’absence de situation pathologique.
Un autre amendement fait évoluer la formation initiale des sages-femmes afin que les intéressées puissent établir le diagnostic avant de pratiquer une interruption de grossesse par voie médicamenteuse.
Un amendement du gouvernement limite le nombre des personnes susceptibles d’être vaccinées par les sages-femmes aux seules personnes vivant avec le nourrisson.
Enfin l’article ainsi modifié est adopté.
L’article 32 relatif à la participation des pharmaciens à la politique vaccinale est supprimé.
L’article 33 concernant la prescription de substituts nicotiniques est adopté sans modification.
L’article 34 sur l’encadrement du recours à l’intérim médical à l’hôpital se voit ajouter un amendement : il prévoit que les établissements publics de santé qui souhaitent recourir à des personnels intérimaires puissent garantir que ces professionnels remplissent toutes les obligations légales leur permettant d’exercer.
Après cet article 34 un amendement du gouvernement est adopté : il vise à moderniser le régime des sociétés d’exercice libéral et à donner un nouveau statut aux pharmaciens adjoints en leur ouvrant la possibilité d’entrer dans le capital.
Un autre amendement du gouvernement est aussi admis : il permet aux praticiens hospitaliers nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, et qui le souhaitent, de reporter l’âge légal de leur départ en retraite à soixante-dix ans. Je précise que cette mesure répond à une demande des intéressés.
Enfin un 3e amendement du gouvernement propose de permettre le cumul emploi-retraite des praticiens hospitaliers jusqu’à l’âge de soixante-douze ans.
L’article 35 sur les fiches de bon usage des médicaments est ensuite adopté sans modification.
Après l’article 35, un amendement du gouvernement est adopté, il vise à créer le cadre législatif propre à faciliter la lutte contre la résistance aux médicaments antibiotiques.
Un autre amendement adopté propose d’une part d’imposer aux fabricants de certains dispositifs médicaux de fournir un résumé des caractéristiques de ces produits à l’Agence nationale de sécurité du médicament, d’autre part de rendre obligatoire le renseignement de registres par les établissements de santé pour permettre, en cas d’accident, de faire le lien entre les patients et les dispositifs implantés.
L’article 36 sur la lutte contre les ruptures d’approvisionnement de produits de santé est ensuite adopté sans modification.
Sur l’article 37 relatif à la mise en œuvre au sein des établissements de santé de recherches cliniques industrielles et autorisation de fabrication de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, un amendement est adopté : il a pour objet de permettre aux établissements de santé de préparer, dans le cadre des recherches biomédicales, des médicaments de thérapie innovante destinés à être mis sur le marché.
Après l’article 37 de la loi santé, un amendement du gouvernement qui tend, en accélérant les procédures, à renforcer l’attrait de la France en matière d’essais cliniques, est adopté.
L’article 38 a déjà été examiné précédemment.
L’article 39 relatif au renforcement des dispositifs d’alerte sanitaire est adopté sans modification.
L’article 40 relatif à la rénovation du cadre stratégique de la gestion du risque est aussi adopté tel quel.
Après l’article 40, un amendement est adopté : il prévoit que la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés publie chaque année un rapport d’activité et de gestion comportant des données sexuées, concernant en particulier les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L’article 41 concernant la définition par l’État de principes cadres des négociations des conventions nationales et de leurs adaptations régionales est adopté sans modification.
Sur l’article 42 relatif à la réforme par ordonnances du système d’agences, création d’un institut national de prévention, de veille et d’intervention en santé publique, mesures de simplification et d’allégement de procédures, plusieurs amendements ont été adoptés en commissions.
L’amendement AS1038 de la rapporteure Madame Geoffroy propose la dénomination « Santé publique France » pour l’établissement qui fusionnera l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) et l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS).
Un autre amendement de la rapporteure qui vise à garantir l’articulation entre ce nouvel établissement public et les ARS dans le cadre de leur mission de veille, de surveillance et d’alerte en région.
Enfin un 3e amendement de la rapporteure qui rappelle les principes éthiques encadrant le don du sang en France : le bénévolat, l’anonymat et l’absence de profit.
L’article 42 ainsi modifié est adopté.
Après cet article de la loi santé, deux amendements du gouvernement sont adoptés : le premier transfère à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) la mise en œuvre du système de toxicovigilance. Le second vise à transférer à l’Agence de la biomédecine la mise en œuvre du dispositif de biovigilance.
Avant l’article 43, deux amendements ont été admis.
Le premier vise à informer le patient de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, des soins palliatifs sous forme ambulatoire ou à domicile.
Le second est un amendement d’appel sur le droit à la formation des représentants des usagers, que nous souhaitons encourager pour qu’ils prennent une place plus importante dans les instances de santé publique.
Sur l’article 43 relatif à la représentation des usagers au sein des agences sanitaires, les amendements suivants ont été adoptés.
Un amendement de la rapporteure vise à assurer la représentation des usagers du système de santé notamment dans la Commission de la transparence et dans le Comité économique des produits de santé. Il convient de mettre fin à l’opacité du système, qui a déjà été relevée.
Un amendement de coordination de la rapporteure est relatif à la composition du conseil d’administration de l’ANSES.
L’article 43 de la loi santé ainsi modifié est alors adopté.
Sur l’article 44 concernant le remplacement de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge des établissements de santé par la commission des usagers, les amendements suivants sont adoptés.
Le premier propose que la commission des usagers qui va remplacer la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) soit présidée par un représentant des usagers.
Le second précise la façon dont l’usager peut être associé à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers.
Le 3e vise à rétablir une disposition supprimée par la nouvelle rédaction issue du projet de loi, c’est-à-dire que le rapport et les conclusions du débat sont transmis à la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie et à l’ARS qui est chargée d’élaborer une synthèse de l’ensemble des documents.
L’article 44 est ainsi adopté.
Sur l’article 45 relatif à la création de l’action de groupe pour la réparation des dommages causés par des produits de santé, les amendements suivants sont adoptés.
Un amendement d’appel de la rapporteure Madame Geoffroy : l’action de groupe n’est pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de l’un des produits que nous venons de mentionner.
Un autre amendement de la rapporteure qui complète les dispositions de l’action de groupe.
Encore un amendement de la rapporteure qui propose que la médiation ait lieu à l’initiative des deux parties, et non plus d’une seule.
L’amendement AS755 de la rapporteure qui vise à supprimer l’alinéa 62, qui prévoit que les dispositions introduites dans le code de la santé publique par l’article 45 ne sont pas applicables aux manquements ayant cessé avant leur entrée en vigueur. Les manquements en question sont la production, la fourniture ou l’utilisation de produits de santé produisant des dommages corporels sériels générateurs de préjudices susceptibles d’être réparés par la voie de l’action de groupe. Le maintien de l’alinéa 62 supposerait que des dommages nés ou à naître, mais résultant de produits qui ne seraient plus fabriqués, distribués ou prescrits à la date d’entrée en vigueur de l’article 45, ne pourraient pas faire l’objet d’une action de groupe.
Enfin un amendement de la rapporteure qui prévoit que trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement devrait remettre au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la procédure d’action de groupe.
L’article 45 ainsi modifié est adopté.
Après l’article 45 de la loi santé, un amendement est adopté : il permet le réexamen des dossiers présentés à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par les victimes du Mediator, soit qu’ils aient été rejetés au cours des premières années d’existence du dispositif d’indemnisation, soit pour réévaluer si nécessaire les indemnités allouées.
L’article 46 relatif à la clarification des conditions d’accès au dossier médical est alors adopté sans modification.
Après cet article 46 des amendements supplémentaires sont adoptés : le Gouvernement instaure notamment « le droit à l’oubli ». Il s’agit de permettre à des personnes qui ne sont plus considérées comme malades par leur médecin d’avoir des relations apaisées avec les compagnies d’assurance et les banques, en évitant aux candidats à l’emprunt ayant eu des pathologies graves des prêts à taux majorés.
Des amendements identiques sont adoptés : ils proposent de prévoir que les prélèvements d’organes peuvent être pratiqués dès lors que la personne majeure n’a pas fait connaître son opposition de son vivant, en l’exprimant par l’inscription sur un registre national des refus.
Sur l’article 47 relatif à l’amélioration de l’accès aux données de santé médico-administratives, les amendements suivants ont été admis en commission.
L’amendement AS1373 du gouvernement réécrit l’article 47 qui porte sur l’open data.
Un autre amendement du gouvernement qui vise à garantir le traitement diligent des demandes d’accès.
L’article 47 est alors adopté.
L’article 48 sur la représentation des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques hospitaliers est adopté sans modification.
L’article 49 sur la rénovation de la gouvernance des établissements de santé est adopté après avoir bénéficié d’amendements rédactionnels.
L’article 50 sur l’habilitation à prendre par ordonnance des mesures de modernisation des groupements de coopération sanitaire est adopté sans modification.
Sur l’article 51 relatif à l’habilitation à prendre par ordonnance des mesures d’amélioration et de simplification du système de santé, les amendements suivants ont été adoptés en commission.
Un amendement du gouvernement prévoit une inscription probatoire sur la liste des experts.
Un autre amendement du gouvernement lui permettra de prendre, par voie d’ordonnance, des mesures de simplification sur les conditions de transferts et regroupements des officines de pharmacie, afin de favoriser le maillage territorial.
L’article 51 ainsi modifié est adopté.
Après l’article 51, d’autres amendements du rapporteur M. Ferrand ont été admis en commission.
L’un prévoit l’inscription dans la loi des centres de santé pour les intégrer dans les comités départementaux de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS).
L’autre supprime « la condition obsolète de présence physique du médecin » aux côtés du manipulateur d’électroradiologie.
Un troisième vise à préciser les missions des centres de santé, en introduisant l’obligation de pratiquer, outre le tiers payant, les tarifs conventionnels sans dépassement. Cette dernière disposition ne figurait jusqu’à présent que dans l’accord national des centres de santé.
Un autre amendement prévoit de restreindre aux établissements de santé non commerciaux la possibilité de gérer des centres de santé et, ainsi, de proclamer le principe de non-lucrativité de ces derniers.
Un cinquième vient préciser les obligations des centres de santé en matière d’information des usagers sur les activités de soins, ou hors soins, ainsi que sur les modalités d’accès aux soins. L’objectif est d’éclairer le libre choix de l’usager et de l’informer sur les conditions sociales d’accès aux soins.
Encore un amendement du rapporteur qui vise à créer un seul comité consultatif national pour l’ensemble des corps mentionnés à l’article 25 de la loi sur la fonction publique hospitalière, c’est-à-dire les corps de catégorie A. En l’état du droit, il existe un comité par corps, ce qui est facteur de lourdeur administrative.
Un amendement du gouvernement est aussi adopté : il vise à autoriser le Gouvernement à réformer par ordonnance le code civil et le code de la santé publique s’agissant des questions relatives à l’expression du consentement des personnes placées sous une mesure de protection juridique pour toute décision en lien avec un acte médical.
Sur l’article 52 de la loi santé relatif à l’encadrement des soins de conservation et obligation vaccinale du virus de l’hépatite B (VHB) pour les thanatopracteurs en formation et en exercice, un seul amendement est adopté.
Il s’agit de l’amendement AS1647 du rapporteur M. Ferrand qui vise à définir plus précisément les soins de conservation des corps – thanatopraxie ; de circonscrire la réalisation de ces soins dans des lieux dédiés et équipés ; d’enrichir le contenu du règlement national des pompes funèbres d’une définition des conditions dans lesquelles peuvent intervenir les thanatopracteurs, notamment pour proposer leurs prestations aux familles ; enfin, d’obliger les thanatopracteurs en exercice et en formation à être vaccinés contre l’hépatite B, préalable indispensable à la levée de l’interdiction de soins sur les corps des défunts de cette maladie – interdiction relevant du domaine réglementaire.
L’article 52 ainsi modifié est adopté.
L‘article 53 relatif à l’habilitation à prendre par ordonnance des mesures d’adaptation du droit national au droit européen et international est adopté sans modification.
Après l’article 53 les deux amendements suivant sont adoptés : l’un du gouvernement qui a pour objet de conformer notre droit aux dispositions de la directive Soins de santé transfrontaliers, qui imposent aux États membres de l’Union européenne de veiller à ce que les prestataires de soins de santé fournissent des informations utiles aux patients. L’autre du rapporteur qui élargit la liste des professions concernées à celle de conseiller en génétique ; rend facultative une condition de recevabilité de la demande de reconnaissance de la qualification ; supprime la fixation d’un quota annuel d’autorisations ; supprime enfin la nécessité de faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française.
L’article 54 relatif à la mise à disposition des gens de mer d’un exemplaire de leur convention collective est supprimé par l’amendement AS1652 du rapporteur.
Après l’article 54 l’amendement AS1731 du gouvernement qui simplifie et de facilite l’accès à la pratique sportive, en diminuant la fréquence de l’obligation de présentation d’un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence sportive. Cette fréquence est actuellement de un an : il est envisagé de la passer à trois ans dans le cas général, tout en tenant compte des spécificités liées à l’âge.
L’article 55 concernant l’habilitation du Gouvernement à prendre des mesures législatives favorisant la coopération entre l’offre de soins civile et le service de santé des armées ainsi que l’Institution nationale des Invalides a été adopté sans modification.
L’article 56 relatif à l’habilitation à adapter par ordonnance les dispositions de la loi à l’outre-mer a été adopté sans modification.
Après l’article 56, l’amendement AS1482 de Madame Orphé est adopté : il vise à ce que, à partir du 1er janvier 2016, toute statistique déclinée au niveau local publiée par les services du ministère chargé de la santé ou par des organismes placés sous sa tutelle comporte des données chiffrées concernant les départements et les collectivités d’outre-mer.
L’article 57 sur l’habilitation à procéder par ordonnance aux coordinations nécessaires est adopté sans modification.
L’examen du texte se termine par l’adoption d’un amendement du gouvernement qui inclut l’objectif de « modernisation de notre système de santé » dans le titre du projet de loi.