Loi renseignement ; Organisation de la procédure contentieuse

La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement attribue au Conseil d’Etat la compétence exclusive pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et l’accès aux fichiers intéressant la sûreté de l’Etat. Par un décret du 1er octobre 2015, publié aujourd’hui, l’exécutif détermine la procédure contentieuse applicable devant la Haute juridiction administrative dès le 3 octobre 2015

Il convient immédiatement de préciser que le décret insère entre autres un article R. 773-23 au code de justice administrative qui prévoit l’absence de ministère d’avocat obligatoire pour introduire ce type de recours devant le Conseil d’Etat. 

Le décret détermine la composition de la formation spécialisée au sein du Conseil d’Etat chargée de traiter de ce contentieux ainsi que les conditions de renvoi de l’affaire à l’assemblée et à la section du contentieux siégeant toutes deux en formation restreinte, composées respectivement de neuf et de sept magistrats. 

Ce texte précise encore les conditions de renvoi préalable d’une question de droit à l’assemblée et à la section du contentieux. Le nouvel article R. 773-13 du code de justice administrative dispose ainsi que l’examen d’une question de droit posée par une affaire est renvoyé à l’assemblée du contentieux ou à la section du contentieux, siégeant dans leur formation de droit commun, à la demande soit du vice-président du Conseil d’Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public. 

Les règles relatives à l’audience et au jugement sont fixées par le décret. Il prévoit en outre que le président de la formation spécialisée peut statuer par ordonnance. 

S’agissant du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement, le décret fixe les délais dans lesquels le Conseil d’Etat peut être saisi par une personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard. Ainsi, le Conseil d’Etat ne pourra être saisi, que dans les deux mois à partir de la notification de l’information prévue à l’article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, s’il n’a pas été procédé à cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la réclamation, le Conseil d’Etat pourra être saisi dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le texte détermine également les conditions dans lesquelles le Conseil d’Etat peut être saisi en tant que juge des référés. 

Le décret fixe les conditions dans lesquelles le Conseil d’Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou trois de ses membres au moins. Il apporte en outre des précisions sur le juge et la procédure des référés. 

L’acte règlementaire prévoit enfin que lorsqu’une juridiction administrative est saisie d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une ou plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle pourra saisir le Conseil d’Etat par une décision juridictionnelle motivée qui ne sera susceptible d’aucun recours. Elle devra surseoir à statuer jusqu’à la décision du Conseil d’Etat. Dans cette hypothèse, les délais les plus brefs seront donnés aux parties et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour produire leurs observations. 

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