Loi Rebsamen : les décrets relatifs à la DUP et l’IRP sont parus

Cet article a été initialement publié sur le site de l’organisation syndicale la CFDT

 

La loi Rebsamen du 17 août 2015 a créé deux nouvelles modalités de représentation dans l’entreprise : la délégation unique du personnel étendue (DUP) et l’instance de regroupement de deux ou trois des institutions représentatives du personnel existantes. Les décrets publiés le 23 mars dernier précisent les principales modalités de fonctionnement, ainsi que la composition de ces nouvelles instances (1). Décrets n°2016-345 et 2016-346 du 23 mars 2016. 

Rappel des possibilités ouvertes par la loi Rebsamen 

 

La loi Rebsamen ouvre deux nouvelles possibilités quant au cadre de la représentation du personnel dans l’entreprise : la DUP élargie d’une part et le regroupent des IRP par accord, d’autre part. 

La DUP élargie dans les entreprises de moins 300 

 

L’article 13 de la loi a prévu la possibilité pour les employeurs, dans toutes les entreprises de moins de 300 salariés, de mettre en place une délégation unique se substituant aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au CHSCT, par décision unilatérale. Pour ce faire, l’employeur doit au préalable consulter les instances existantes. 

Dans les entreprises multi-établissements, lorsqu’une délégation unique est mise en place au niveau de l’entreprise, une DUP est mise en place au sein de chaque établissement (2). 

La DUP élargie reprend les missions et attributions du CE, du CHSCT et des DP (3) et les membres de la délégation doivent désigner un secrétaire et un secrétaire adjoint (4). 

Le nombre de représentants est fixé par Décret en Conseil d’Etat, mais il est possible d’en augmenter le nombre par accord (5). 

Le décret du 23 mars précise donc, à titre principal, le nombre de représentants à la DUP, ainsi que quelques modalités de fonctionnement. 

Ce texte ne modifie en rien le nombre de représentants ou le nombre d’heures de délégation actuels lorsque l’entreprise conserve une représentation avec de simples DP (pour les moins de 50) ou à trois IRP (à partir de 50 salariés). 

 

L’instance regroupée par accord à partir de 300 salariés 

 

Aux termes de l’article L.2391-1 du Code du travail, créé par la loi Rebsamen, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, un accord majoritaire (signé par des organisations syndicales représentatives représentant au moins 50% au premier tour des élections) peut prévoir le regroupement des 3 IRP existantes (CE, DP, CHSCT) ou bien le regroupement de 2 de ces instances (CE+DP ou DP+CHSCT ou CHSCT+DP) au sein d’une seule instance « exerçant les attributions des institutions faisant l’objet du regroupement ». 

Dans les entreprises multi-établissements, une telle instance de regroupement peut être mise en place au niveau de l’entreprise ou d’un ou plusieurs établissements. Des modalités de regroupement différentes peuvent être prévues en fonction des établissements (6). 

Le décret du 23 mars vient préciser le nombre de représentants, les heures de délégation, ainsi que certaines modalités de fonctionnement de cette instance. 

En l’absence d’accord de regroupement des instances, le nombre des représentants, d’heures de délégation des IRP classiques (DP, CE, CHSCT) demeurent inchangés. 

 

Composition et fonctionnement de la DUP élargie (au CHSCT) 

 

Composition 

Selon l’article R2326-1 du Code du travail, créé par le Décret, le nombre de représentants est de : 

-50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; 

-75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; 

-100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; 

-125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; 

-150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ; 

-175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ; 

-200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ; 

-250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants. 

 

Fonctionnement 

L’article R. 2326-2 du Code du travail, prévoit que le nombre d’heures de délégation varie selon la taille de l’entreprise et ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles : 

-18 heures par mois, dans les entreprises de 50 à 74 salariés ; 

– 19 heures par mois dans les entreprises de 75 à 99 salariés ; 

– 21 heures par mois dans les entreprises de 100 à 299 salariés. 

Grâce au travail de la CFDT pendant les débats parlementaires, ces heures peuvent être utilisées sur une base annuelle d’une part, et d’autre part, il est possible de mutualiser les heures entre membres de la DUP (7); et ce, à condition, dans les deux cas, de ne pas utiliser en un mois plus d’une fois et demi le nombre d’heures attribué mensuellement. 

Le délai de prévenance pour utiliser les heures de délégation en cas d’annualisation ou de mutualisation a, fort heureusement, été revu à la baisse. En cas d’utilisation d’une ou plusieurs heures de délégation au titre du cumul ou de la répartition au-delà du crédit mensuel, le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation par un document écrit précisant leur identité, ainsi que le nombre d’heures mutualisées, le cas échéant, pour chacun des élus. 

En outre, un accord de branche ou un accord d’entreprise peuvent prévoir des dispositions plus favorables (7). Aussi, peut-on imaginer à ce titre : une augmentation du nombre d’heures, voire des possibilités de mutualisation et d’annualisation (augmentation du plafond mensuel par exemple). 

Le décret prévoit également que le secrétaire et le secrétaire adjoint doivent être choisis parmi les membres titulaires de la délégation unique (article R.2326-4 du Code du travail). 

Enfin, le décret contient des dispositions relatives à l’expertise commune (article R.2326-5 du Code du travail). L’employeur prend en charge l’expertise et peut la contester dans les conditions applicables au comité d’entreprise relatives à un expert rémunéré par l’employeur (8) et dans celles applicables au CHSCT (9). 

L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée des experts dans l’établissement et doit leur communiquer les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions. 

Le rapport d’expertise commun doit être remis au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai dans lequel la DUP est réputée avoir été consultée. 

 

Composition et fonctionnement de l’instance de regroupement 

Le décret prévoit un nombre de représentants et un nombre d’heures différents selon que l’accord procède au regroupement deux ou trois institutions. En toute hypothèse, les quantums proposés sont des minima qui peuvent être améliorés par l’accord. 

En cas de regroupement par accord de 3 instances (CE+DP+CHSCT), l’article R.2391-1 du Code du travail, créé par le décret, prévoit que le nombre de représentants prévu par l’accord ne peut être inférieur à : 

– 5 titulaires et 5 suppléants dans les établissements de moins de 300 salariés (à noter que pour mettre en place cette instance, il faut que l’entreprise compte au moins 300 salariés) ; 

– 10 titulaires et 10 suppléants dans les entreprises ou établissements de 300 à 999 salariés ; 

– 15 titulaires et 15 suppléants, à partir de 1000 salariés. 

Les effectifs sont appréciés au niveau où l’instance est mise en place (selon les cas : entreprise ou établissement). 

En revanche, l’accord peut stipuler un nombre de représentants supérieur. 

Le temps nécessaire aux missions (autrement dit les heures de délégation prévues par l’accord) ne peut être inférieur à 16 heures par mois (article R.2391-3). Quantum qui, là aussi peut être augmenté par accord. 

En cas de regroupement par accord de 2 instances (CE et DP ou CHSCT et CE ou CHSCT et DP), le nombre de représentants prévus par l’accord ne peut être inférieur à : 

– 4 titulaires et 4 suppléants dans les établissements de moins de 300 salariés ; 

– 6 titulaires et 6 suppléants de 300 à 999 salariés ; 

– 8 titulaires et 8 suppléants à partir de 1000 salariés. 

Le temps nécessaire aux missions ne peut être inférieur à 12 heures par mois. 

Le nombre de représentants, tout comme le nombre d’heures, peut être augmenté par accord. 

Par ailleurs, le décret prévoit que lorsque l’instance créée comprend le comité d’entreprise, ses membres bénéficient du stage de formation économique. Lorsque l’instance comprend le CHSCT, ses membres bénéficient de la formation prévue pour les membres du CHSCT (article R.2391-4 du Code du travail). 

 

(1) Décret n°2016-346 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de l’instance mentionnée à l’article L2391-1 du Code du travail ; décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel, JORF du 24 mars 2016. 

(2) Article L.2326-1 du Code du travail. 

(2) Article L.2326-3 du Code du travail. 

(3) Article L.2326-4 du Code du travail. 

(4) Article L.2326-2-1 du Code du travail. 

(5) Article L.2391-2 du Code du travail. 

(6) Article L.2326-6, 1° et 2° du Code du travail.  

(7) Article L.2326-6, 3°, du Code du travail. 

(8) Articles L.2325-38 et suivants du Code du travail. 

(9) Article L.4614-13 du Code du travail. 

 

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