L’expiration du délai de consultation du CE se répercute sur la saisine du juge

Cet article provient, initialement, du site du syndicat FO.

 

Par un arrêt voué à une large publicité, la Cour de cassation a jugé, le 21 septembre 2016, que lorsque le délai imparti au comité d’entreprise pour rendre son avis est expiré, le juge saisi ne peut plus statuer sur les demandes émises par celui-ci (Cass. soc., 21-9-16, n°15-13363, PBRI). 

Depuis la loi du 14 juin 2013 (loi n°2013-504), le comité d’entreprise doit rendre son avis dans un délai préfix allant de 1 à 4 mois selon les cas. 

Dans l’affaire en cause, un comité central d’entreprise était consulté sur un projet de création d’une entité managériale. 

La procédure de consultation avait débuté le 17 mars 2014 par une remise d’informations écrites précises sur le projet en cause. 

L’article R.2323-1-1 du code du travail prévoit que, dans ce cas, le CCE doit rendre son avis dans un délai d’un mois. 

Lors de la réunion prévue pour rendre son avis, soit le 23 avril 2014, le CCE a demandé la consultation préalable de tous les CHSCT concernés. Dans ce cas, le délai imparti au CCE pour rendre son avis passe à 3 mois. 

L’employeur s’opposant à la consultation des CHSCT, le CCE saisit le juge, en référé, le 21 mai 2014, soit encore dans le délai de 3 mois, afin que soit ordonné la suspension de la mise en œuvre du projet et de la consultation du CCE jusqu’à ce que les CHSCT aient été consultés. Tant le président du TGI que la cour d’appel ont fait droit à la demande du CCE. 

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation. 

Alors que les juges du fond ne faisaient pas référence au fait que le délai de 3 mois au terme duquel le CCE, en cas de silence, est réputé avoir émis un avis négatif, était expiré le jour où le premier juge a rendu son ordonnance, la Cour de cassation relève que ce délai était expiré à la date où le juge s’est prononcé (soit le 9 juillet 2014). 

En conséquence de quoi, le juge saisi ne pouvait plus statuer sur les demandes émises par le CCE. 

Ainsi, lorsque le délai de consultation du CE est expiré au moment où le juge statue, celui-ci ne peut plus suspendre ou prolonger le délai de consultation. 

Dans une autre décision datée du même jour, la Cour de cassation relève que si, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du CE, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L.2323-3 du code du travail, aucune disposition légale ne l’autorise à accorder un nouveau délai après l’expiration du délai initial (Cass. soc., 21-9-16, n°15-19003). 

 

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