L’Europe impose à tous les employeurs d’avoir un moyen fiable de mesurer la durée du temps de travail journalier

Dans une récente décision, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) rappelle que les employeurs européens ont l’obligation de mettre en place des systèmes fiables pour contrôler le temps de travail de leur(s) salarié(s), quelle que soit la taille de la société.

 

Ce n’est pas une recommandation ni un conseil mais bien une nouvelle obligation qu’a formulée la Cour de Justice de l’Union Européenne. Dans un communiqué de presse publié le 14 mai dernier, la CJUE ordonne aux Etats-membres d’obliger les employeurs à installer des systèmes “permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.” 

Aucune distinction n’est faite selon le statut des sociétés ou de leur taille. Cette décision ne devrait pas remettre en cause la législation française. En cas de contrôle par un inspecteur du travail, un employeur doit être en mesure de justifier la durée effective de travail de chaque salarié, durée de travail qui se différencie du temps de présence.  

Faire valoir la sécurité et la santé au travail

Dans cette affaire traitée, “le syndicat espagnol Federacion de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)a saisi l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne) en vue d’obtenir un jugement constatant l’obligation pour Deutsche Bank SAE d’établir un système d’enregistrement du temps de travail journalier effectué par les membres de son personnel.” 

Une mesure qui supplanterait le droit national ibérique qui prévoit, comme en France, l’obligation du contrôle du temps de travail. Mais surtout, le syndicat argue qu’il en va de la sécurité et de la santé des travailleurs car ce calcul permettrait aussi de faire respecter leur temps de repos. Avant le jugement, les heures de travail étaient comptabilisées mensuellement, de même que les heures supplémentaires étaient seulement inscrites dans un registre. 

La Cour relève tout d’abord l’importance du droit fondamental de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire Les États membres sont tenus de faire bénéficier effectivement les travailleurs des droits qui leur ont été conférés, sans que les modalités concrètes choisies pour assurer la mise en œuvre de la directive puissent vider ces droits de leur substance. La Cour rappelle à cet égard que le travailleur doit être considéré comme la partie faible dans la relation de travail, de telle sorte qu’il est nécessaire d’empêcher que l’employeur lui impose une restriction de ses droits. 

Cour de Justice de l’Union Européenne 

Pour la CJUE, il est donc indispensable de déterminer “de façon objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées ainsi que leur répartition dans le temps” et le “nombre d’heures supplémentaires”. Dans le cas contraire, les travailleurs seraient dans “l’impossibilité de faire respecter leurs droits”, notamment en ce qui concerne leur temps de repos. 

La juridiction ne donne pas de solution clé en main pour contrôler de façon optimale le temps de travail des salariés. Il incombe aux États membresde définir les modalités concrètes de mise en œuvre d’un tel système.” Les systèmes numériques et autres pointeuses devraient vraisemblablement se multiplier.  

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Les régimes spéciaux SNCF-RATP transfèrent plus de 65 M€ à la Cnav

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui précise les montants des fonds propres que doivent verser les régimes spéciaux de retraite de la SNCF et de la RATP à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav). Ce transfert intervient dans le cadre de l’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025. La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est tenue de verser 38 922 651,51 euros à la Cnav. De son côté,...

Avis d’extension d’un accord territorial (Drome – Ardèche) dans les CCN des OETAM du bâtiment

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 2 juillet 2025, les dispositions de l’accord territorial (Drome - Ardèche) du 18 décembre 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements IPD, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 visées et non visées par le décret du 1er mars 1962...