Dans la convention collective des entreprises de commission, de courtage, et commerce intracommunautaire (IDCC 43), les partenaires sociaux ont conclu un avenant relatif au forfait jours des salariés cadres.
Cet avenant modifie les dispositions initiales de l’accord du 7 juin 2000 et harmonise le dispositif de la branche en fonction des exigences en matière de droit au repos et à la protection de la santé au travail.
Ce texte a été signé par les organisations d’employeurs SNCI, OSCI, FICIME, UFCC et FFSCM ; ainsi que par les syndicats de salariés CFDT, et CFTC.
Il n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2017 au plus tôt, ou si l’extension est ultérieure, au lendemain de la publication au Journal officiel de l’arrêté.
Le forfait jours réservé aux cadres de la branche
Seuls les salariés cadres peuvent se voir appliquer une durée de travail en forfait jours.
La durée de travail est calculée sur 12 mois consécutifs qui peuvent être une année civile ou bien une période définie en interne dans chaque entreprise.
Les cadres doivent ainsi travailler 214 jours dans une année civile complète. Cela conduit à proposer aux salariés en forfait jours 14 jours de repos qui s’ajoutent aux congés payés, au jours fériés, et aux samedis et dimanches.
Il est même prévu que si l’activité est réduite, le forfait peut être diminué au prorata de la réduction d’activité.
Une rémunération adaptée au forfait jours
L’avenant prévoit qu’un cadre en forfait jours doit avoir une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel prévu pour son coefficient.
Pour établir cette rémunération une liste des éléments à ne pas prendre en compte est dressée par les partenaires sociaux. On y retrouve les primes d’assiduité et d’ancienneté, l’intéressement et la participation, le remboursement de frais professionnels, ou encore les primes de vacances.
Des garanties données au salarié en forfait jours
Le texte développe les différentes garanties au salarié afin de respecter sa vie privée.
Ainsi, le salarié en forfait jours doit bénéficier d’au moins 12 heures consécutives de repos quotidien. Les partenaires sociaux précisent bien que le but n’est pas de fixer une journée habituelle de 12h de travail quotidien, mais une amplitude maximale et exceptionnelle de la journée de travail.
Le repos hebdomadaire doit quant à lui être au minimum de 24h auquel s’ajoute le repos minimal quotidien de 12h. Ce jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sauf dérogation.
Le salarié en forfait jour doit nécessairement pouvoir se déconnecter des outils de communication à distance afin de bénéficier pleinement de ses repos. Il en découle l’obligation pour l’employeur de rappeler au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ses repos.
Le salarié en forfait jour doit également être reçu chaque année en entretien individuel afin de parler de l’organisation globale du travail : organisation, charge, amplitude de l’activité…Un compte-rendu écrit doit nécessairement être rédigé à l’issue de cette réunion et signé par l’employeur et le salarié.
Enfin, un dispositif de veille et d’alerte doit être mis en oeuvre par l’employeur du salarié en forfait jours. Il revient au salarié de tenir informé son responsable hiérarchique des éléments qui le surchargent anormalement de travail. Cette alerte peut être formulée par écrit à l’employeur ou à son représentant. Dans ce cas, le salarié doit être reçu dans les 8 jours. Dans ce cadre, l’employeur doit transmettre au CHSCT une fois par an le nombre d’alertes émises, leurs motifs, et les mesures prises.
Le forfait jours contrôlé
Pour vérifier que les 214 jours de travail annuel ne sont pas dépassés, le nombre de journées de travail est comptabilisé dans un document. Ce document est constitué chaque mois ou chaque trimestre par le salarié concerné. Il doit être signé et rempli par l’employeur puis rendu au salarié.
Il en découle une obligation supplémentaire pour l’employeur de s’assurer que le document de contrôle a bien été remis par le salarié, ou remis au salarié et contresigné.
Retrouvez ci-après le document original de l’avenant :