Les conditions de désignation du délégué syndical central

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat FO.

Dans une décision du 14 décembre 2015, la Cour de cassation vient rappeler qu’un syndicat présent dans un seul établissement ne peut désigner un délégué syndical central (DCS), la représentativité d’un syndicat pour la désignation d’un DSC devant s’apprécier par rapport à l’ensemble du personnel de l’entreprise (Cass. soc., 14 décembre 2015, n°15-10902 et 15-10903). 

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser cette règle dans un arrêt rendu le 28 septembre 2011 (Cass. soc., 28 septembre 2011, n°10-26545). 

Dans cet arrêt d’espèce, la société était composée de trois établissements. 

Un syndicat avait obtenu 43,48% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus. 

Se prévalant de ce score au niveau de l’entreprise, il avait désigné un délégué syndical central. 

Le tribunal d’instance refusant de reconnaître la représentativité du syndicat au niveau de l’entreprise avait annulé cette désignation au motif que le syndicat n’était présent que dans un seul des trois établissements. Un pourvoi en cassation était alors formé. 

Le syndicat plaidait qu’on pouvait être représentatif au niveau de l’entreprise sans l’être nécessairement dans tous les établissements de l’entreprise. 

Le syndicat relevait que si les critères posés par l’article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d’un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience, aux effectifs d’adhérents et aux cotisations, à l’ancienneté dès lors qu’elle est au moins égale à deux ans et à l’audience électorale dès lors qu’elle est au moins égale à 10% des suffrages exprimés, doivent faire l’objet d’une appréciation globale. En l’espèce, l’employeur ne contestait que l’audience, les effectifs d’adhérents et les cotisations. 

Pour le syndicat, le critère afférent aux effectifs d’adhérents et aux cotisations devait faire l’objet d’une appréciation globale avec ceux relatifs à l’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience, à l’ancienneté et à l’audience électorale au niveau de l’entreprise (l’audience électorale au niveau de l’entreprise était atteinte et même très largement dépassée suivant le syndicat puisqu’il justifiait avoir obtenu 43,48% des suffrages exprimés au niveau de l’entreprise). 

La Cour de cassation n’a malheureusement pas retenu l’argumentaire du syndicat. 

Rejetant son pourvoi en cassation, elle relève que le syndicat n’était pas représentatif dans la mesure où il n’avait d’adhérents que dans un seul des trois établissements de la société, n’avait présenté aucun candidat lors des dernières élections professionnelles au sein des deux autres établissements, et ne justifiait que de 16 adhérents dans la société acquittant une cotisation de huit euros. 

En conclusion, on s’aperçoit qu’un syndicat ne peut désigner un DSC que s’il est présent dans chaque établissement composant l’entreprise. 

Le fait qu’il fasse un très bon score aux élections professionnelles dans un établissement, lui permettant de dépasser très largement les 10% des suffrages exprimés au niveau de l’entreprise, ne lui permet pas d’être reconnu comme représentatif s’il n’est présent que dans un seul établissement. 

Si le syndicat n’est pas reconnu représentatif dans les deux autres établissements, il peut désigner au sein de chacune de ces structures un représentant de section syndicale (RSS). 

Pour rappel, il n’existe pas de RSS central. 

Décidément, la loi du 20 août 2008 ne finira jamais de faire parler d’elle ! 

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