Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat CFDT.
La Cour de cassation vient rappeler que seule une absence répétée ou prolongée qui perturbent le bon fonctionnement au niveau de l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ces trois conditions (absence répétée ou prolongée, perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise et remplacement définitif du salarié) sont interprétés strictement par les juges.Cass. soc. 13.05.15, n°13-21026.
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Les faits
Dans cette affaire, un salarié, absent pour raison de santé depuis près de douze mois de son entreprise, a été licencié par son employeur au motif que son absence était « préjudiciable au fonctionnement de son secteur d’activité ayant rendu nécessaire son remplacement définitif afin d’assurer la pérennité de l’activité qui lui était dévolue (…) et que les absences du salarié ont généré une perturbation dans la marche de l’entreprise du fait de la nécessité de son remplacement sur un secteur spécifique par des salariés eux-mêmes expérimentés, au détriment cependant de la propre activité (..) » de la société.
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L’état du droit et la solution de la Cour de Cassation
En matière de santé, le salarié est protégé. En effet, la législation prohibe toute discrimination en précisant « qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment […] en raison de son état de santé ou de son handicap »(1). Si l’état de santé ne peut donc justifié une mesure telle que le licenciement, la jurisprudence admet que les conséquences d’une absence prolongée ou répétée puissent justifier la rupture du contrat de travail.
Si le salarié en arrêt de travail ne bénéficie pas d’un régime protecteur particulier, comme c’est le cas pour le salarié victime d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle, la jurisprudence encadre très strictement les possibilités de rupture du contrat de travail.
Certaines conditions doivent être impérativement remplies, c’est ce que rappel la Cour de cassation dans sa récente décision. En effet la Cour rappelle que, « la lettre de licenciement visait la perturbation du secteur d’activité du salarié et non de l’entreprise ».
Or, pour que la rupture du contrat, liée à une absence prolongée ou répétée, ait une cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement doit mentionner impérativement qu’il y a perturbation au bon fonctionnement au niveau de l’entreprise et non du simple secteur d’activité.
Les juges s’étaient déjà prononcés en ce sens concernant des licenciements dont le motif mentionnait la seule perturbation d’un service(2), ou encore d’un établissement(3).
(1) Article L.1132-1 du Code du travail.
(2) Cass.soc.02.12.09, n°08-43486.
(3)Cass.soc.23.01.13, n°11-28075.