Les 3 conditions impératives pour licencier un salarié absent pour maladie

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat CFDT.

 

La Cour de cassation vient rappeler que seule une absence répétée ou prolongée qui perturbent le bon fonctionnement au niveau de l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ces trois conditions (absence répétée ou prolongée, perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise et remplacement définitif du salarié) sont interprétés strictement par les juges.Cass. soc. 13.05.15, n°13-21026. 

 

  • Les faits

Dans cette affaire, un salarié, absent pour raison de santé depuis près de douze mois de son entreprise, a été licencié par son employeur au motif que son absence était « préjudiciable au fonctionnement de son secteur d’activité ayant rendu nécessaire son remplacement définitif afin d’assurer la pérennité de l’activité qui lui était dévolue (…) et que les absences du salarié ont généré une perturbation dans la marche de l’entreprise du fait de la nécessité de son remplacement sur un secteur spécifique par des salariés eux-mêmes expérimentés, au détriment cependant de la propre activité (..) » de la société. 

 

  • L’état du droit et la solution de la Cour de Cassation

En matière de santé, le salarié est protégé. En effet, la législation prohibe toute discrimination en précisant « qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment […] en raison de son état de santé ou de son handicap »(1). Si l’état de santé ne peut donc justifié une mesure telle que le licenciement, la jurisprudence admet que les conséquences d’une absence prolongée ou répétée puissent justifier la rupture du contrat de travail. 

Si le salarié en arrêt de travail ne bénéficie pas d’un régime protecteur particulier, comme c’est le cas pour le salarié victime d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle, la jurisprudence encadre très strictement les possibilités de rupture du contrat de travail. 

Certaines conditions doivent être impérativement remplies, c’est ce que rappel la Cour de cassation dans sa récente décision. En effet la Cour rappelle que, « la lettre de licenciement visait la perturbation du secteur d’activité du salarié et non de l’entreprise ». 

Or, pour que la rupture du contrat, liée à une absence prolongée ou répétée, ait une cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement doit mentionner impérativement qu’il y a perturbation au bon fonctionnement au niveau de l’entreprise et non du simple secteur d’activité

Les juges s’étaient déjà prononcés en ce sens concernant des licenciements dont le motif mentionnait la seule perturbation d’un service(2), ou encore d’un établissement(3). 

 

(1) Article L.1132-1 du Code du travail. 

(2) Cass.soc.02.12.09, n°08-43486. 

(3)Cass.soc.23.01.13, n°11-28075. 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #1 : le régime santé de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #2 : Le point sur les catégories objectives dans les CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #6 : focus sur l'avenant santé n° 9 de la CCN Syntec

You May Also Like

Bruno Angles rejoint le cabinet Oliver Wyman

Le précédent directeur général de l'AG2R La Mondiale, Bruno Angles, va rejoindre les équipes du cabinet de conseil en stratégie Oliver Wyman. Notamment actif dans les domaines spécialisés des infrastructures publiques, de la finance, les transports et de la gestion des risques, ce cabinet américain est une entité du géant mondial du courtage Marsh. Bruno va y occuper la fonction de senior advisor. ...

Avis d’extension d’un avenant de prévoyance dans la CCN de l’import-export et du commerce international

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 12 décembre 2025, les dispositions de l’avenant du 13 novembre 2025 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international (IDCC 43). ...