L’employeur n’aura plus à payer les frais d’expertise du CHSCT en 2017

Cet article provient du site du syndicat de salariés CFDT.

 

Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle l’obligation pour l’employeur de prendre en charge les frais des expertises décidées par le comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT), quand bien même le juge aurait donné raison à l’employeur ayant introduit un recours contre la décision du CHSCT de recourir à l’expertise. Selon les Sages, l’article L.4614-13 du Code du travail porte atteinte au droit de propriété. Il doit être annulé à compter du 1er janvier 2017. Décision n°2015-500 QPC. 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 septembre 2015 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L.4614-13 du Code du travail. 

 

La prise en charge des expertises CHSCT 

Le Code du travail autorise le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à recourir à un expert agréé, dont la rémunération sera prise en charge par l’employeur, en cas de risque grave ou de projet important (articles L.4614-12 et L.4614-13, alinéa 1er, du Code du travail). 

Toutefois, l’employeur peut contester non seulement le coût de l’expertise (comme pour le comité d’entreprise), mais également sa nécessité, son étendue, son délai et même le choix de l’expert (article L.4614-13 du Code du travail). A cette fin, il dispose d’un recours en urgence devant le TGI, qui statue ne la forme des référés (articles R.4614-19 et R.4614-20 du Code du travail). 

 

Les difficultés pratiques et la QPC 

A la différence du comité d’entreprise, le CHSCT ne dispose pas de budget propre lui permettant de prendre en charge lui-même des expertises. Aussi, lorsque le CHSCT décide de recourir à un expert, que l’employeur conteste ce recours, et que le juge donne raison à ce dernier, la question se pose de savoir qui va (ou plus exactement qui peut) régler ses honoraires à l’expert. 

En effet, dans bien des cas de recours visés (risque grave, projet important), bien que le juge statue en référé, il n’est tout simplement pas pensable d’attendre sa décision pour démarrer l’expertise. C’est pourquoi, la Cour de cassation a décidé que les frais d’expertise demeurent à la charge de l’employeur, même lorsque, au final, le juge lui donne raison (1). 

C’est là ce que contestaient certains employeurs à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation. Selon eux en effet, l’article L.4614-13 du Code du travail porte atteinte aux droits garantis par les articles 4 et 16 de la Constitution (dont découlent la liberté d’entreprise, le droit de propriété et le droit à un recours effectif). 

Saisis de cette délicate question, les Sages leur ont finalement donné raison. Le Conseil constitutionnel relève en effet que si l’employeur a bien accès à un recours en urgence, aucun texte n’impose de délai pour statuer au juge judiciaire. L’employeur pourrait donc se trouver dans l’obligation de payer les honoraires de l’expert, alors même que la décision judiciaire sur l’expertise n’aurait pas encore été rendue. 

Aussi, selon le Conseil la « combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice de son droit de recours ». Le Conseil décide en conséquence que les dispositions de l’article L.4614-13, alinéa 1er ainsi que la première phrase du deuxième alinéa de ce même texte sont contraires à la Constitution. 

Toutefois, afin d’éviter un vide juridique préjudiciable, il reporte les effets de cette décision au 1er janvier 2017, pour donner le temps au législateur d’adopter un autre texte. 

 

Quelle intervention législative possible ? 

Plusieurs solutions peuvent être envisagées. 

Tout d’abord, dans sa décision, le Conseil évoque deux pistes : 

-un délai s’imposant au juge pour statuer, 

-un effet suspensif du recours. 

A notre avis, si le délai contraint peut être une solution, à condition qu’il soit bref, cela paraît peu réaliste quand on connaît l’encombrement actuel des tribunaux. Quant à l’effet suspensif du recours, il ne nous semble pas pouvoir se concevoir sans délai contraint l’accompagnant. Faute de délai, l’effet suspensif pour engager l’expertise risque simplement de priver le droit du CHSCT de recourir à un expert d’utilité puisque, dans les cas visés, il serait dommageable d’attendre trop avant de lancer l’expertise. 

 

Quelles sont les autres solutions envisageables ? 

Certains évoquent la création d’un fonds de mutualisation. Pourquoi pas, mais il est vrai que cela ne responsabilise pas les CHSCT dans leur décision de recourir à une expertise. 

En réalité, une solution pourrait consister à aligner le droit des CHSCT sur celui des CE sur cette question. Ce qui suppose la création d’un budget propre au CHSCT. Les expertises visées à l’article L.4614-13 du Code du travail (risque grave, projet important) resteraient toutefois prises en charge par l’employeur, avec une faculté de recours de celui-ci sur le coût de l’expertise uniquement (et non sur son étendue ou sa pertinence, comme actuellement). 

Cette solution aurait le mérite de régler la délicate question de l’étendue du droit de recours de l’employeur en cas d’expertise commune, prévue par la loi Rebsamen (nouvel article L.2326-5 du Code du travail). 

 

(1) Cass.soc.15.05.13, n°11-24218. 

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