Le texte du projet de décret relatif à l’audience syndicale dans les petites entreprises

La mesure de l’audience des organisations syndicales pour les entreprises de moins de 11 salariés devrait bientôt être modifiée. En effet, le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a diffusé un projet de modification du décret du 28 juin 2011. 

 

 

 

Les modalités de protection des salariés

Le projet de décret permet au mandataire de chaque organisation syndicale candidate de recevoir des informations détaillées sur les électeurs, il est précisé que ces informations doivent être détruites un mois après la clôture du scrutin. 

Le texte prévoit aussi la suppression de l’alinéa 2 de l’article R. 2122-20 du Code du travail disposant que tout mandataire d’une organisation syndicale candidate peut obtenir communication de l’ensemble de la liste électorale des régions dans lesquelles cette organisations syndicales est candidate. 

 

Le recours par voie électronique

Le projet de décret modifie l’article R. 2122-21 du Code du travail qui disposait que la saisine du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région dans laquelle l’électeur est inscrit doit, à peine d’irrecevabilité, être formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si le projet de décret est maintenu en l’état, la saisine pourra être formée par voie électronique. 

 

Les modalités de candidatures complétées

Concernant les candidatures des organisations syndicales de salariés, à l’article R. 2122-36 du Code du travail un alinéa est rajouté à la liste des pièces devant être jointe à la déclaration de candidature : désormais il faudra fournir les éléments et documents permettant de justifier de l’indépendance et de la transparence financière de l’organisation syndicale. 

De plus, l’article R. 2122-37 dudit code est aussi modifié. L’autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature doit délivrer un récépissé provisoire de déclaration. Si la candidature de l’organisation syndicale ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 2122-10-6 du Code du travail, à savoir, satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière, l’autorité administrative doit refuser et notifier son refus au mandataire de l’organisation syndicale. 

 

Le contrôle de la propagande par la commission des opérations de vote

S’agissant de la commission nationale : le projet de décret prévoit de modifier l’article R. 2122-44 du Code du travail charge désormais la commission de donner un avis sur la conformité des propagandes électorales des organisations syndicales, de s’assurer de l’impression des bulletins de vote et propagandes, de la réception des votes. Elle sera également en charge de la proclamation des résultats au niveau national. 

Concernant la commission régionale : elle est amenée à être chargée de donner un avis sur la conformité des propagandes électorales des organisations syndicales qui présentent leur candidature dans la région. 

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