Le temps de trajets des salariés itinérants est parfois assimilable à du temps de travail effectif

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat de salariés FO.

Le temps de trajet d’un salarié itinérant (travailleur n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel) entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile, peut-il être pris en compte dans le décompte des heures supplémentaires ?

Le code du travail, en son article L 3121-4, considère que le temps de déplacement domicile/lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, une contrepartie est obligatoire (sous la forme d’un repos ou d’une compensation financière) lorsque le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel est dépassé.

Toute la difficulté des travailleurs itinérants est qu’il s’agit de professions qui, par nature, n’ont pas de lieu habituel de travail. Cette spécificité rend extrêmement difficile la détermination d’un temps normal de trajet domicile/lieu de travail pour ces salariés.

La CJUE, dans une décision rendue en 2015 (CJUE., 10-9-15, n°C-266/14, arrêt TYCO) a précisé (sur le fondement de la directive 2003 sur le temps de travail) que le temps de déplacement professionnel des salariés itinérants entre le premier et le dernier client de la journée doit être assimilé à du temps de travail effectif.

Pour autant, la Cour de cassation a refusé en 2018 (Cass. soc., 30-5-18, n°16-20634) de procéder à un revirement de jurisprudence en continuant de juger que les temps de trajet domicile/lieu de travail des salariés itinérants ne sont pas du temps de travail effectif et qu’ils n’ouvrent droit qu’à une contrepartie. Le salarié itinérant ne pouvait donc, en aucun cas, obtenir le paiement de ses heures supplémentaires. La Cour de cassation faisait, ainsi, primer le droit national clair sur le sujet (Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif – art. L 3121-4), sur les dispositions protectrices instaurées par le droit communautaire.

FO a obtenu, en 2018 du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 18-12-18, n°1708785), la condamnation de l’État français pour non transposition en droit interne la directive « temps de travail » sur la question du temps de déplacement des salariés itinérants.

Le législateur ne modifiant pas la législation, c’est dans ce contexte qu’un nouveau contentieux s’est présenté devant la Cour de cassation.

Il s’agit d’un salarié commercial itinérant qui se rend chez ses clients (suivant un parcours commercial défini) à l’aide du véhicule mis à disposition par son employeur. Au cours de ses trajets, ce salarié exerçait ses fonctions commerciales habituelles à l’aide de son téléphone professionnel en kit main libre.

Ce temps de trajet domicile/client (malgré les nombreux appels professionnels passés) ne fait l’objet d’aucune une rémunération.

Le travailleur itinérant demande en justice un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées correspondant à ses temps de trajets de début et fin de journée professionnelle, ce qui est accepté par la cour d’appel.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation (Cass. soc., 23-11-22, n°20-21924), respectant son devoir d’interprétation conforme de la norme nationale au droit communautaire, procède à un revirement de jurisprudence : le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile peut, dans certains cas, constituer du temps de travail effectif et être pris en compte au titre des heures supplémentaires.

La Cour de cassation prend désormais en compte les contraintes auxquelles les salariés sont réellement soumis pour déterminer si le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue ou non un temps de travail effectif. En cas de litige, le juge devra vérifier si, pendant ce temps de trajet, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. La haute Cour renvoie ici aux critères du temps de travail effectif tel que défini par l’article L 3121-1.

Si tel est le cas, ce temps de trajet devra être pris en compte dans le temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées.

Dans le cas contraire, le salarié itinérant ne pourra prétendre qu’à la contrepartie financière ou sous forme de repos prévue par l’article L 3121-4 code du travail, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.

En l’espèce, la condamnation de l’employeur en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est confirmée : pendant les temps de trajet domicile/premier et dernier client, avec son véhicule professionnel, le salarié utilisait son téléphone en kit main libre pour exercer ses fonctions commerciales.

Nous sommes convaincus que ce revirement de jurisprudence, tant attendu de la Cour de cassation sur le temps de travail des salariés itinérants, est (de près ou de loin) liée à la condamnation de l’État par FO pour non-respect de la directive temps de travail sur le même sujet.

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