Le statut protecteur ne concerne pas les membres des commissions disciplinaires

Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT.

Pour pouvoir bénéficier du statut protecteur, les membres doivent siéger au sein d’une commission paritaire instituée par voie conventionnelle qui soit de même nature que celle prévue par le Code du travail. A défaut, la protection spéciale des représentants du personnel ne pourra s’appliquer. La Cour de cassation vient de rappeler qu’une commission paritaire disciplinaire au sein d’une entreprise, instaurée par une convention collective nationale (CCN), n’est pas de même nature que celle prévue à l’article L. 2234-1 du Code du travail. Ses membres ne peuvent donc bénéficier du statut protecteur. Cass.soc.22.01.20, n°18-21.206. 

  • Rappel des conditions pour bénéficier du statut protecteur en tant que membre d’une commission paritaire

En 2017, la Cour de cassation a reconnu, dans un arrêt publié sur son site internet (1), que les salariés mandatés par une organisation syndicale pour siéger au sein d’une commission paritaire créée par voie d’accord collectif bénéficient de la protection contre le licenciement au même titre que les délégués syndicaux. Elle justifiait sa décision au motif qu’à travers les dispositions légales (art. L. 2234-1 et L.2234-3 du Code du travail) prévoyant que les accords instituant des commissions paritaires professionnelles aux plans local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection des salariés qui en sont membres. 

Le législateur a ainsi voulu que ces salariés mandatés puissent bénéficier de la protection contre le licenciement conférée aux délégués syndicaux. 

L’inspection du travail devait donc autoriser préalablement leur licenciement. 

Les membres des commissions paritaires disciplinaires, instaurées par voie conventionnelle, ont alors pensé pouvoir profiter de de l’élargissement du statut protecteur reconnu par la Cour de cassation… et bien non ! 

  • Faits, procédure

Dans cette affaire, le salarié d’une banque, membre de la commission paritaire de recours interne, créée par accord d’entreprise en application de la CCN de la banque, a été licencié. Il a saisi la justice au motif que l’employeur aurait dû demander l’autorisation préalable de l’inspection du travail. En tant que membre de cette commission, il pensait bénéficier du statut protecteur. Son licenciement devait donc être reconnu nul pour violation de son statut protecteur. 

Certaines CCN (comme celle de la banque) prévoient qu’avant de pouvoir licencier un salarié, il faut convoquer une commission (ou un conseil de discipline) qui est chargé de donner un avis sur la mesure envisagée ou décidée par l’employeur. Sont membres en principe de ces instances des représentants des employeurs et des salariés, sans que ces derniers n’aient automatiquement un mandat de représentant du personnel par ailleurs. 

Pour les juges du fond, le salarié aurait dû bénéficier du statut protecteur. Selon eux, cette commission paritaire de recours interne constitue une commission paritaire professionnelle et interprofessionnelle, telle que prévue par l’article L. 2234-1 et suivants du Code du travail. 

L’article L. 2234-1 du Code du travail, issu de la loi du 4 mai 2004, prévoit la mise en place de commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles aux niveaux local, départemental ou régional par voie d’accord collectif. L’article L. 2234-3 précise que ces accords déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions relatives aux salariés protégés. 

Le licenciement est donc jugé nul. L’employeur décide de se pourvoir en cassation. 

La commission interne à une entreprise compétente en matière de procédure disciplinaire, créée par une CCN, est-elle de même nature que celle instituée à l’article L. 2234-1 du Code du travail ? 

  • Les missions des commissions doivent être identiques

Contrairement aux juges du fond, la Cour de cassation répond par la négative. 

Cette commission n’est pas de même nature que celle visée par l’article L.2234-1 du Code du travail. Pour les Hauts magistrats « les commissions paritaires professionnelles au plan local, département, régional, qui ont principalement pour mission de concourir à la mise en place d’un dialogue social interentreprises, n’ont pas la même nature que les commissions instituées au sein d’une entreprise pour examiner les recours de salariés à l’encontre des décisions de l’employeur en matière de rétrogradation, licenciement ou mise à la retraitée».  

Pour savoir si la commission paritaire créée par voie conventionnelle est de même nature que celle instituée par le Code du travail, il faut donc comparer les missions des deux commissions. 

L’affaire est renvoyée devant une nouvelle cour d’appel. 

  • Confirmation de la jurisprudence en la matière

Peu importe l’arrêt de 2017, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence pour les membres des commissions disciplinaires. 

Dès 1991, la Cour de cassation avait précisé que pour permettre aux membres des institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle de bénéficier du statut protecteur, elles «doivent être de même nature que celles prévues par le Code du travail » et « tel n’est pas le cas des membres d’un conseil de discipline, dont l’existence n’est pas prévue par le Code du travail »(2). 

Ils ne bénéficient donc pas du statut protecteur, ce qui est regrettable, car une telle protection paraît essentielle pour ces salariés, qui s’engagent et s’exposent. Et ce d’autant plus s’ils ne bénéficient pas d’un mandat qui les protégerait par ailleurs. 

 

(1) Cass.soc.01.02.17, n°15-24310. 

(2) Cass.soc.19.06.91, n°90-43.411. 

 

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