Le statut des agents de la RATP est-il légal ?

Le statut des agents de la RATP est peut-être en sursis. En effet la Cour de cassation, dans une affaire qui lui a été soumise, a posé une question préjudicielle au Conseil d’Etat. 

Elle pose la question de savoir si le statut des agents de la RATP déroge au principe général du droit du travail selon lequel un employeur ne peut pas imposer à un salarié soumis au code du travail, comme sanction d’un comportement fautif, une rétrogradation impliquant la modification de son contrat de travail. 

En d’autres termes, la Cour de cassation s’interroge sur la légalité pure et simple du statut des agents de la RATP ! 

La réponse à cette question sera intéressante à examiner… 

 

Retrouvez ci-après l’intégralité du texte de l’arrêt : 

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile : 

 

Vu les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l’article 49 du code de procédure civile, ensemble l’article 149 du « statut du personnel et annexes » pris en application de l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports des usagers dans la région parisienne ; 

 

Attendu que l’appréciation de la légalité d’un acte administratif échappe à la compétence du juge judiciaire ; 

 

Attendu que M. X…, engagé par la RATP le 11 juillet 1994, a fait l’objet, à la suite de faits de vol, d’une mesure de rétrogradation qu’il a contestée devant la juridiction prud’homale ; que l’arrêt attaqué l’a débouté de sa demande d’annulation de la rétrogradation en retenant notamment qu’en cas de conflit de normes, c’est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application, en l’occurrence le statut de la RATP ; 

 

Attendu que selon une jurisprudence constante, un employeur ne peut pas imposer à un salarié soumis au code du travail, comme sanction d’un comportement fautif, une rétrogradation impliquant la modification de son contrat de travail ; 

 

Attendu que l’examen du pourvoi du salarié contre cette décision pose une difficulté sérieuse dans la mesure où si la chambre jugeait que le statut des agents de la RATP est moins favorable que celui des salariés de droit commun, se poserait la question de l’appréciation de la légalité de ce statut en ce qu’il permet la rétrogradation des salariés de la RATP sans leur accord ; 

 

 

PAR CES MOTIFS : 

Renvoie au Conseil d’Etat la question préjudicielle tenant à l’appréciation de la légalité de l’article 149 du « statut du personnel et annexes » pris en application de l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports des usagers dans la région parisienne en ce qu’il déroge au principe général du droit du travail selon lequel un employeur ne peut pas imposer à un salarié soumis au code du travail, comme sanction d’un comportement fautif, une rétrogradation impliquant la modification de son contrat de travail ; 

 

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à la décision qui sera rendue par le Conseil d’Etat ; 

 

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