Cet article a été initialement publié sur le site de la CFDT.
Un salarié, conseiller prud’homal, ne peut se prévaloir de la protection liée à son mandat s’il n’a pas averti son employeur de sa réélection. La Cour de cassation vient préciser sa jurisprudence sur les salariés titulaires d’un mandat extérieur à l’entreprise dans un arrêt récent. Cass. soc. 30.09.15, n° 14-17748.
Faits et procédure
Dans cette affaire, la salariée était titulaire d’un mandat de conseiller prud’homal au moment de son embauche en 2003. Elle en avait informé l’employeur et cette mention était d’ailleurs stipulée dans son contrat de travail. À la suite des élections de 2008, le mandat initial de la salariée avait été renouvelé, sans que l’employeur n’en soit informé.
En 2010, les parties signaient une rupture conventionnelle qui était envoyée par l’employeur à la Direccte pour homologation mais pas pour autorisation. Suite à cela, la salariée demandait la nullité de sa rupture conventionnelle et le paiement de diverses sommes pour défaut d’autorisation de l’inspecteur du travail.
Bon à savoir. En application des dispositions du Code du travail [1], les salariés titulaires d’un mandat extérieur (de la même manière que les salariés titulaires d’un mandat interne) bénéficient d’un statut protecteur. Ils ne peuvent être licenciés sans autorisation de l’inspection du travail. Il s’agit notamment des conseillers prud’homme, des membres du conseil ou administrateurs d’une caisse de sécurité sociale, des membres du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération, des conseillers du salarié…
Le salarié doit informer l’employeur pour bénéficier du statut protecteur
Déjà, dans une jurisprudence de 2012 (suite à une question prioritaire de constitutionnalité [2]), la Cour de cassation a subordonné le bénéfice de ce statut protecteur à l’information par le salarié à l’employeur de l’existence de ce mandat et ce, au plus tard, lors de l’entretien préalable [3].
Ici, la salariée invoquait le fait que l’employeur avait connaissance de son mandat initial lors de la signature de son contrat de travail. Elle considérait qu’en l’absence d’information ultérieure concernant un changement dans sa situation, l’employeur était supposé considérer que ce mandat était toujours en vigueur lors de la rupture conventionnelle et, ainsi, censé avoir connaissance de l’existence de son mandat protecteur lors de cette rupture.
La question qui se posait était donc de savoir si un salarié devait de nouveau avertir l’employeur dans le cas où son mandat extérieur était renouvelé.
La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation rejette les arguments de la salariée. Cette dernière aurait dû, au plus tard, « lors de la rupture conventionnelle » informer l’employeur de sa réélection ou établir que l’employeur avait été avisé par d’autres voies.
En d’autres termes, la chambre sociale affirme que lorsque le mandat extérieur exercé par le salarié est renouvelé, il doit une nouvelle fois en avertir l’employeur pour bénéficier de la protection spéciale.
Dans cette décision, la haute Juridiction fait derechef porter sur le salarié la responsabilité d’informer l’employeur de l’existence de son mandat. L’omission d’informer l’employeur emporte les mêmes conséquences qu’une fraude du salarié le privant ainsi de la protection attachée à son mandat. La Cour de cassation continue malheureusement d’affaiblir la protection offerte aux salariés titulaires d’un mandat externe à l’entreprise.
(1) C. trav. Art. L. 2411-1 et L. 2411-22
(2) Décision n° 21012-242 QPC du 14 mai 2012
(3) Cass.soc. 14.09.12, n° 11-21307