Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat de salariés CFTC.
Le fait de travailler de nuit ou de jour est un élément déterminant dans la relation de travail. L’employeur ne peut donc pas imposer unilatéralement le travail de nuit au salarié, même partiellement (Cass. soc. 07/04/2004, n°02-41486 ; Cass. soc. 25/06/2014, n° 13-16392 ; Cass.soc.15/06/2016, n° 14-27120). Inversement, il ne peut pas non plus imposer le travail de jour à un travailleur de nuit.
Le refus du salarié de travailler la nuit n’est donc pas une faute. Cependant, si le changement d’horaires est fondé sur un motif économique, il peut entraîner un licenciement économique.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante..), le refus du salarié ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement et celui-ci peut demander son affectation sur un poste de jour (art. L 3122-12 C.trav.).