Le RSI réhabilité par la Cour d’appel de Limoges

Cet article est paru initialement sur le blog de FO.

Monsieur X est artisan électricien, affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) depuis le 24 juillet 2006. 

Dès le 5 avril 2011, il faisait part à cet organisme de sa volonté de résilier son adhésion

Un échange de courriers le 19 mai 2011 révélait l’étendue du désaccord de principe opposant les intéressés sur l’obligation – ou non – d’affiliation. 

Le 28 mars 2012, Monsieur X… se voyait notifier à la requête de la Caisse nationale du RSI une contrainte portant sur un reliquat de l’année 2008, sur les 3ème et 4ème trimestre de l’année 2010 ainsi que sur les trois premiers trimestres de l’année 2011, le tout pour un total de 16 897,63 euros. 

À la suite de son opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale était amené à rendre le 14 février 2013 un jugement validant la contrainte et refusant à l’intéressé la possibilité de contester son obligation d’affiliation au RSI ; la juridiction disait n’y avoir lieu à amende civile. 

A la suite de son appel, la Cour d’appel de Limoges était amenée à rendre le 20 octobre 2014 un arrêt avant-dire-droit (jugement pris à titre accessoire, par un juge déjà saisi, afin de préparer ou attendre la solution du litige principal) ordonnant au RSI de justifier de son immatriculation au registre prévu à l’article L.411-1 du code de la mutualité. 

Cette décision avait suscité beaucoup d’espoir auprès du « mouvement des libérés ». 

Le dossier revenait finalement à l’audience du 16 février 2015. 

Finalement, la Cour d’appel de Limoges a jugé le 23 mars 2015 que : 

  • le RSI, créé par une ordonnance de 2005 ajoutant un titre au code de la sécurité sociale, est un organisme de sécurité sociale de droit privé doté de la personnalité morale et chargé d’une mission de service public ; que sa fonction repose sur le principe de solidarité et a un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif; que son rôle n’est pas celui d’une mutuelle ; qu’il ne relève d’ailleurs pas du code de la mutualité mais de celui de la sécurité sociale ; qu’à défaut d’une immatriculation spécifique, sa capacité d’ester en justice est entière ;
  • le code de la sécurité sociale pose en principe la solidarité nationale sur laquelle repose le système, avec une obligation d’affiliation des personnes exerçant en France une activité, salariée ou non ; que le droit européen ne fait pas obstacle à la compétence des États pour aménager un système de sécurité sociale dont ils conservent l’entière maîtrise ;
  • les directives européennes 92/96 (relative à rassurance directe sur la vie) et 92/49 (relative à l’assurance directe autre que sur la vie) ne concernent pas le champ auquel ne s’appliquaient pas les directives 79/267 et 79/239, c’est-à-dire celui des assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ; que la cour de cassation en a d’ailleurs jugé ainsi le 25 avril 2013 en retenant que ces régimes n’exerçaient pas une activité économique ;
  • il a pu être jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales s’appliquait à un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie; que cette assimilation (qui concernait dans le cadre d’une question préjudicielle la notion de «professionnel») doit cependant être circonscrite à la directive sur les pratiques commerciales déloyales stricto sensu et ne peut signifier l’application des règles de concurrence aux régimes de protection sociale ;
  • il résulte de ce qui précède que l’obligation d’affiliation instaurée par les textes français n’est pas supprimée par les textes européens ; que la contrainte émise par le RSI – qui existe légalement et est en droit de recouvrer les cotisations – doit produire son plein effet ; que le Jugement du 14 février 2013 doit être confirmé, y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles.

 

Seule consolation pour le « mouvement des libérés », la Cour d’appel de Limoges a en effet jugé que l’action de Monsieur X se rattache à un courant qui tend à la suppression du « monopole » de la sécurité sociale ; qu’il a ainsi tenté jusqu’au bout de défendre la position adoptée ; que l’on ne peut y voir un abus, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner à une amende civile ; que le jugement a été confirmé de ce chef également. 

 

Cour d’appel de Limoges, 23 mars 2015 n° 13/00341 

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