Depuis sa création en 2006, la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) n’en finit pas d’être critiquée et montrée du doigt par ses affiliés.
Le RSI gère la protection sociale obligatoire de toutes les professions indépendantes et de leurs ayants-droit. Ce caractère obligatoire et son fonctionnement sont l’objet principal des tensions qui animent les relations du RSI avec ses adhérents. Beaucoup de professionnels indépendants ont demandé une réforme du régime, jusque là sans succès.
Le 11 décembre 2014, le Tribunal de grande instance (TGI) de Nice a rendu une ordonnance de référé qui a fait grand bruit.
Le défaut de qualité à agir du RSI
L’affaire oppose le Régime social des indépendants à l’association Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS). En l’espèce le MLPS demandait au Tribunal la rétractation d’une ordonnance en date du 17 juin 2014. Cette ordonnance permettait au RSI de nommer un huissier ayant pour mission d’enregistrer les débats tenus par l’association. Le MLPS a surtout demandé au RSI de justifier de son immatriculation au registre prévu par l’article L. 411-1 du Code de la mutualité. En effet, sans cette immatriculation, le RSI ne devrait pas avoir qualité à agir et ne pourrait donc pas demander la nomination d’un huissier.
Le TGI de Nice a jugé que la qualité à agir du RSI ne peut pas être vérifiée étant donné qu’il n’est pas immatriculé au registre prévu par l’article L. 411-1 du Code de la mutualité, . En conséquence, l’ordonnance du 17 juin 2014 a été rétractée. Le juge des référés s’est notamment appuyé sur un arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 10 octobre 2014 pour rendre sa décision.
Le cri de victoire des associations de travailleurs indépendants
Lorsque la décision a été rendue, le MLPS s’est empressé de déclarer l’illégalité du RSI dès lors qu’il assigne en justice ses adhérents “mauvais payeurs”. Le communiqué présent sur le site internet de l’association est très parlant à ce propos : “tous ceux qui sont attaqués par le RSI devant les TASS peuvent maintenant produire cette décision pour que le TASS déclare lui aussi que le RSI n’a pas capacité à agir en faisant des mises en demeure et envoyer des contraintes à payer par huissiers.”
Les indépendants sont encouragés à ne plus payer de cotisations au RSI dès lors que ce dernier n’a pas qualité à agir pour les réclamer ! Cela a d’ailleurs fait grand bruit sur les réseaux sociaux, notamment auprès des travailleurs indépendants qui sont les premiers concernés.
Des interprétations plus contrastées
Pour appuyer son raisonnement, le MLPS renvoie vers des analyses d’avocats aux titres sentencieux.
La plus marquante est titrée “Le RSI est sans existence légale et ne peut donc pas vous poursuivre en justice pour recouvrer vos cotisations !“. Ecrit par Maître Eric Rocheblave, l’article laisse penser dès la lecture du titre que le RSI n’existe pas légalement.
C’est aller un peu vite dans le raisonnement juridique, comme le précise Maître Thierry Vallat sur son blog. En effet le TGI ne s’est pas prononcé sur la légalité du RSI mais uniquement sur sa qualité à agir. De plus, comme le précise Maître Vallat, il existe des discussions quant à l’interprétation qui doit être faite du fameux article L. 411-1 du Code de la mutualité. Il est vrai que sa rédaction actuelle ne fait plus mention du registre dont il est question dans l’ordonnance de référé. Mais l’obligation d’inscription auprès du Conseil supérieur de la mutualité existe bel et bien, sous un numéro SIRENE, or le RSI a pu justifier de son inscription à ce répertoire. Donc le RSI est loin de ne pas avoir d’existence légale comme certains le prétendent.
La question n’est sûrement pas tranchée comme en témoignent les réflexions présentes sur le blog de Maître Anne Guilbert. Les décisions de justice futures permettront sûrement d’éclaircir la nature exacte du RSI. Ce dernier a d’ailleurs fait appel de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2014.
En attendant des suites jurisprudentielles, les travailleurs indépendants devraient rester prudents et ne pas crier à la liberté d’affiliation trop tôt.