Le monopole de l’UNEDIC est-il plus solide que celui du RSI?

Les partenaires sociaux discutent actuellement d’une convention chômage. Mais, à y regarder de plus près, à la lumière des contentieux du RSI et de la récente décision de la Cour de Cassation, il serait tout à fait imaginable de contester l’affiliation prétendument obligatoire des salariés à Pôle Emploi, gestionnaire du régime chômage chapeauté par l’UNEDIC. L’affaire ne manque pas de piment. 

 

Petit rappel sur le monopole du RSI

Nombreux sont aujourd’hui ceux qui contestent le monopole du RSI. Ce sujet compliqué donne lieu à de nombreuses « intox » sur la notion de mutuelle, sur lesquelles nous ne reviendrons pas. En revanche, la question mérite d’être posée sur le fond. La loi créant le RSI précise en effet ce texte énigmatique: 

[ces caisses sont des ] organismes de droit privé chargés d’une mission de service public 

 

Sans rentrer dans le débat de spécialiste, on notera juste que la notion d’organisme de droit privé chargé d’une mission de service public mériterait une précision juridique nouvelle. Quelle est le statut exact de cet organisme? C’est ce qu’on aimerait trouver dans un texte de loi quelconque. 

Là encore, pour aller vite, on a un sujet compliqué à traiter ici. Parce que, d’un coté, un service public, on sait à peu près de quoi il s’agit. Un organisme de sécurité sociale, déjà beaucoup moins, mais le législateur a eu le bon goût de préciser que les caisses nationales étaient des établissements publics nationaux à caractère administratif. Cette forme-là est un objet identifié. 

En revanche, l’organisme privé chargé d’une mission de service public, c’est quand même beaucoup plus bizarre. Pour le comprendre, il faut remonter au droit communautaire qui a synthétisé les différentes formes de service public de l’Union Européenne par la notion baroque de service d’intérêt économique général. Le RSI en est un, mais la notion, mal commode pour les Français, n’a pas de véritable existence juridique en dehors du droit communautaire. 

C’est précisément sur ce fondement que les adversaires du RSI attaquent. 

 

Le monopole de l’UNEDIC en question

Pour le coup, le monopole actuel de l’UNEDIC sur l’allocation chômage apparait bien plus fragile que celui du RSI, et mériterait d’être étudié de près. 

Pour simplifier le dossier, là encore, disons que le principe de l’allocation chômage ne relève pas du code de la sécurité sociale (donc du régime communautaire réservé à celle-ci), mais du code du travail. Celui-ci ne mentionne pas l’existence de l’UNEDIC en tant que telle, mais précise qu’il existe un « gestionnaire du régime » choisi par les partenaires sociaux. 

Les quelques citations qui suivent replaceront le sujet dans son contexte: 

Article L5422-13  

Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1 , dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. 

L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée. 

Article L5427-1Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 – art. 30 (V)Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 – art. 16 

Les parties signataires de l’accord prévu à l’article L. 5422-20 confient la gestion du régime d’assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix. 

Le service de l’allocation d’assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 [en l’espèce, Pôle Emploi, qui, pour le coup, est créé par la loi]

 

On le voit, la loi prévoit expressément que les partenaires sociaux peuvent choisir librement l’organisme gestionnaire qui leur convient. 

 

Pourquoi le choix de l’UNEDIC est extrêmement contestable

Reste à savoir si le choix de l’UNEDIC est conforme aux lois de notre bonne vieille République, et surtout au droit communautaire. Et là, on tombe sur un os, encore clairement expliqué par la Cour de Cassation cette semaine. Celle-ci se penchait sur les magouilles en vigueur dans la branche de la boulangerie, qui a choisi AG2R comme assurance santé unique en échange d’espèces sonnantes et trébuchantes. 

La Cour de Cassation a rappelé qu’un Etat membre pouvait tout à fait instaurer un monopole au nom de la solidarité, à condition que les modalités de choix de l’organisme gestionnaire soient conformes aux obligations de publicité prévues par l’article 56 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne. Cette obligation découle d’une décision préjudicielle de la Cour de Luxembourg du 17 décembre 2015… 

Depuis ce 17 décembre fatidique, l’eau a coulé sous les ponts de la jurisprudence française pour expliquer en quoi la publicité autour de ces choix d’organismes gestionnaires devait être sérieuse et loyale. 

Le gouvernement peut-il raisonnablement étendre la prochaine convention?

Dans le cas des jurisprudences évoquées, le Conseil d’Etat, comme la Cour de Cassation, ont invalidé les arrêtés d’extension, pris par le gouvernement, sur des accords de branche négociés par des partenaires sociaux. Les cours souveraines ont considéré que le gouvernement ne pouvait pas conférer une autorité publique à des textes privés qui n’étaient pas conformes au droit communautaire. 

Il se trouve que la mécanique des négociations Unedic est la même! les partenaires sociaux négocient (cette fois au niveau interprofessionnel), et le gouvernement étend. 

Oui, mais alors… comment étendre s’agissant de l’Unedic, ce que le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation viennent de retoquer s’agissant d’une branche professionnelle? 

Voilà un joli sujet de contentieux… 

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