Le licenciement pour faute lourde n’exclut pas la conservation des congés

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 2 mars 2016, en faveur des salariés licenciés pour faute lourde. 

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 2 décembre 2015, d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, relative à la conformité de l’article L. 3141-26 du Code du travail aux droits et libertés que la Constitution garantit. 

Ce dernier dispose que lorsqu’un contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, une indemnité compensatrice de congé doit lui être reversée, sauf si la rupture était provoquée par la faute lourde du salarié.  

La QPC posée trouve son origine dans une affaire jugée par le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio. En l’espèce, le salarié licencié pour faute lourde, contestait cette mesure prise à son encontre. 

 

L’amorce de la QPC et les moyens du requérant

Un salarié est licencié pour faute lourde, il saisit les prud’hommes d’Ajaccio qui jugent le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur interjette appel et la Cour d’Appel de Bastia fait droit à sa demande, annulant ainsi la décision de première instance, déboutant le salarié de l’ensemble de ses demandes, notamment celle du rappel de salaires et de congés payés. 

Le requérant forme alors un pourvoi en cassation, en soulevant la QPC traitant de la conformité à la Constitution de l’article du code de travail privant le salarié renvoyé pour faute lourde de ses congés payés. 

L’argumentaire avancé par le requérant est que le second alinéa de l’article L. 3141-26 du Code du travail est contraire à l’article 11 du Préambule de la Constitution qui prévoit le droit au repos et à la protection de la santé. 

Cette disposition, selon le requérant, porte atteinte au principe d’individualisation des peines et constitue une entorse au principe d’égalité, dès lors que ce texte ne s’applique pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés, créant ainsi une inégalité entre les employés licenciés pour faute dont l’employeur adhère à une caisse de congés et ceux dont l’employeur n’y adhère pas.  

La décision des Sages

Le Conseil constitutionnel a restreint le champ de la QPC aux mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 3141-26 du code du travail. 

Il juge qu’en permettant à un salarié licencié pour faute lourde, dont l’employeur est affilié à une caisse de congés de percevoir l’indemnité compensatrice de congés payés et d’en priver les autres salariés renvoyés pour les mêmes causes est une différence de traitement de personnes se trouvant dans la même situation. 

Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié », permettant ainsi à tous les salariés licenciés pour faute lourde de conserver leurs congés payés. 

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