Le contrôle administratif des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE)

Tout en réformant la procédure applicable aux licenciements économiques de plus de dix salariés dans une période de trente jours, la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, a attribué une compétence exclusive au juge administratif et en dernier ressort au Conseil d’État, pour connaître des contentieux portant sur l’accord collectif, le document élaboré par l’employeur, le contenu du PSE, les décisions prises par l’administration et la régularité de la procédure de licenciement collectif. 

Le contrôle administratif préalable qu’opère la DIRECCTE sur le plan de sauvegarde de l’emploi, doit toutefois respecter certaines conditions ainsi qu’une procédure particulière, éléments que l’Assemblée du Conseil d’Etat vient de préciser dans trois arrêts du 22 juillet 2015. 

Cette procédure d’approbation administrative des PSE, s’articule autour de trois axes principaux qui sont relatifs d’une part, à la régularité formelle et procédurale des plans de sauvegarde de l’emploi, d’autre part, à la procédure ayant conduit à l’adoption du plan (notamment la consultation du comité d’entreprise), et enfin, à la conformité des mesures contenues dans le plan aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés. 

Ainsi, la Haute juridiction administrative poursuit l’édification de sa jurisprudence, dans une matière particulièrement technique, en affinant la notion de contrôle qu’est censé effectuer le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, lorsqu’il est saisi d’une demande de validation ou d’homologation d’un PSE. 

Dans le premier arrêt « Société Pages Jaunes », le Conseil d’Etat considère qu’il appartient à l’administration, de vérifier que l’accord d’entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise. 

Dans le deuxième arrêt « Comité central d’entreprise de la société HJ Heinz France », les Sages estiment qu’il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière. Celle-ci ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. L’administration doit s’assurer que l’employeur a adressé au comité d’entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Enfin, selon le Conseil, lorsque l’employeur restreint sa présentation de la situation économique de l’entreprise au niveau d’un secteur d’activité qu’il définit, il doit justifier ce choix. 

Quant à l’arrêt « Syndicat CGT de l’Union locale de Calais et environs », il permet au Conseil d’Etat de préciser que l’administration doit vérifier la conformité du plan aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables. Elle doit notamment apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe. S’agissant du plan de reclassement intégré au PSE, l’administration doit s’assurer qu’il est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; et vérifier que l’employeur a bien identifié l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise ; qu’en outre, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, seul débiteur de l’obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe ; que pour l’ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l’employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation. 

Aux termes du communiqué de la juridiction, le Conseil d’État applique l’ensemble de ses principes et confirme l’annulation des décisions d’approbation des PSE des sociétés Pages Jaune et Heinz. Il approuve également une décision de la cour administrative d’appel d’avoir rejeté le recours dirigé contre la décision d’homologation du PSE de la société Calaire Chimie. 

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