Cet article est initialement paru sur Décider & Entreprendre.
Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision retentissante concernant les subventions versées à la presse. Pour rappel, depuis un décret du 12 mars 1986, les quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires peuvent recevoir une aide de l’Etat sous forme de subventions.
Le dernier décret, pris en 2015, qui a étendu la possibilité d’obtenir cette subvention à la presse hebdomadaire vient d’être annulé pour excès de pouvoir.
La fin des subventions pour la presse hebdomadaire
C’est sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de 2007 que le Conseil d’Etat a pris sa décision d’annuler le décret de 2015.
Ce traité précise que tout régime d’aide existant ou à venir dans les Etats membres de l’Union européenne doit être examiné par la Commission. Cela permet à cette dernière d’annuler ladite aide si elle est considérée comme incompatible avec le marché intérieur.
Or, l’Etat membre n’est pas censé mettre en oeuvre une aide avant que la Commission ait rendu ses observations !
Le Conseil d’Etat constate que l’Etat français n’a pas soumis le dernier décret, étendant les subventions à la presse hebdomadaire, à la Commission. Pourtant cette aide est “susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre Etats membres“. Le décret a donc été pris “selon une procédure irrégulière“, ce qui a pour conséquence son annulation.
Cela aura nécessairement des répercussions sur toutes les subventions reçues par la presse hebdomadaire depuis l’application du décret. Ces subventions devront être remboursées, à moins que le Gouvernement ne trouve une ultime parade pour reporter ces remboursements dans l’attente d’un décret nécessairement conforme au droit européen…
La décision du Conseil d’Etat
Retrouvez ci-après l’intégralité du texte de la décision du Conseil d’Etat concernant les subventions de la presse hebdomadaire :
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 10ème et 9ème chambres réunies) sur le rapport de la 10ème chambre de la Section du contentieux Séance du 30 janvier 2017 – Lecture du 22 février 2017
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 6 et 7 avril et 13 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Valmonde et Cie demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1440 du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l’Etat au pluralisme de la presse ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu : – la Constitution ; – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; – le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 ; – le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes, – les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Valmonde & Cie ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2017, présentée par la ministre de la culture et de la communication ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’intérêt à agir de la société requérante : 1. Pour justifier de son intérêt à agir contre le décret du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l’Etat au pluralisme de la presse, la société requérante se prévaut de ce qu’elle est éditrice d’une publication hebdomadaire d’information politique et générale, à laquelle s’applique ce décret. Si elle édite également des publications trimestrielles, elle reconnaît néanmoins que ces dernières n’ont pas vocation à se voir appliquer le décret attaqué. Eu égard à l’objet et au contenu de ce décret, la qualité invoquée par la société requérante n’est de nature à lui conférer un intérêt suffisamment direct et certain pour introduire une requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir qu’en tant seulement qu’il étend aux publications hebdomadaires les mesures de soutien au pluralisme de la presse mises en place par le décret du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires.
Sur le fond : 2. Aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Aux termes de l’article 108 du même traité : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats. (…)/ 2. Si (…) la Commission constate qu’une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d’Etat n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107 (…) elle décide que l’Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine (…)/ 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ».
D E C I D E : Article 1er : Le décret du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l’Etat au pluralisme de la presse est annulé en tant qu’il étend aux publications hebdomadaires les mesures de soutien au pluralisme de la presse prévues par le décret du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires. Article 2 : L’Etat versera à la société Valmonde et Cie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Valmonde et Cie et à la ministre de la culture et de la communication.