Le CDD à objet défini en 6 questions

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a introduit dans le Code du travail un nouveau type de contrat à durée déterminée (CDD). Il s’agit du CDD à objet défini. En voici les principales caractéristiques issues notamment des articles L. 1242-2 6° et L. 1242-12-1 du Code du travail. 

 

Avec qui conclure un CDD à objet défini ? 

Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’avec des ingénieurs ou des cadres. 

 

A quelle condition ? 

Une entreprise ne peut conclure un CDD à objet défini que si un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise le prévoit

Ce type de contrat de travail ne peut être conclu qu’avec pour objectif la réalisation d’un objet défini

 

Quelle est sa durée ? 

L’article L. 1242-8-1 du Code du travail dispose que ce contrat ne peut avoir une durée inférieure à 18 mois, et ne peut excéder 36 mois. 

 

Que doit préciser l’accord collectif qui prévoit la possibilité de recourir au CDD à objet défini ? 

L’accord doit préciser les points suivants : 

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ; 

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; 

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. 

 

Que doit préciser le contrat ? 

En plus des conditions afférentes au CDD classique (article L. 1242-12 du Code du travail), le CDD à objet défini doit comporter : 

1° La mention  » contrat à durée déterminée à objet défini  » ; 

2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ; 

3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ; 

4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ; 

5° L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ; 

6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; 

7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. 

 

Quelles sont les modalités de fin ou de rupture du contrat ? 

Le CDD à objet défini prend fin une fois son objet réalisé et après un délai de prévenance de deux mois. 

Il peut être rompu avant son terme dans les mêmes conditions qu’un CDD classique : faute grave, force majeure, inaptitude. 

Il peut aussi être rompu pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. 

 

 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Nicolas Desormiere (MH) : la garantie aidants, nouvelle corde de la prévoyance CCN

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #3 : les CCN face à l'assurance obsèques de l'enfant de -12 ans

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #7 : PSC, Alan et agréments de catégories objectives

You May Also Like

La résiliation facilitée en prévoyance finalement exclue de la loi de simplification

Le projet de loi de simplification de la vie économique dont l'examen a débuté en avril 2024 (heureusement que la procédure accélérée a été enclenchée !) vient d'aboutir à un accord en commission mixte paritaire (CMP). On constate que le députés et sénateurs ont décidé de supprimer la résiliation facilitée en prévoyance. Cette résiliation avait été ajoutée à l'Assemblée nationale à l'initiative de députés UDR (...
Lire plus

Gel des tarifs : la FIPS (ex-CTIP) à l’offensive

Le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) officialisait hier sa transformation en Fédération des institutions paritaires de protection sociale (FIPS). A cette occasion, l'organisation représentative a annoncé un changement de braquet dans sa défense des intérêts des institutions paritaires. La contestation du gel des tarifs de complémentaire santé fait notamment partie des premières...

Alptis enrichit son offre et uniformise sa marque

Ce communiqué a été diffusé par le groupe Alptis. Alors qu’il fête cette année son 50ème anniversaire, le Groupe Alptis engage la diversification des activités de sa maison-mère, Alptis Assurances, courtier grossiste historiquement spécialisé dans l’assurance santé et la prévoyance. Cette...

Avis d’extension d’un accord de méthode dans les transports routiers et activités auxiliaires du transport

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 20 décembre 2025, les dispositions de l'accord de méthode du 4 novembre 2025 relatif aux classifications des emplois dans les entreprises de Transport Sanitaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et les activités auxiliaires du transport (...

Avis d’extension d’un accord dans les industries de produits alimentaires élaborés

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 20 décembre 2025, les dispositions de l'accord n° 121 du 9 septembre 2025 relatif aux métiers particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques, conclu dans le cadre de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952 (...