Le CDD à objet défini en 6 questions

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a introduit dans le Code du travail un nouveau type de contrat à durée déterminée (CDD). Il s’agit du CDD à objet défini. En voici les principales caractéristiques issues notamment des articles L. 1242-2 6° et L. 1242-12-1 du Code du travail. 

 

Avec qui conclure un CDD à objet défini ? 

Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’avec des ingénieurs ou des cadres. 

 

A quelle condition ? 

Une entreprise ne peut conclure un CDD à objet défini que si un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise le prévoit

Ce type de contrat de travail ne peut être conclu qu’avec pour objectif la réalisation d’un objet défini

 

Quelle est sa durée ? 

L’article L. 1242-8-1 du Code du travail dispose que ce contrat ne peut avoir une durée inférieure à 18 mois, et ne peut excéder 36 mois. 

 

Que doit préciser l’accord collectif qui prévoit la possibilité de recourir au CDD à objet défini ? 

L’accord doit préciser les points suivants : 

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ; 

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; 

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. 

 

Que doit préciser le contrat ? 

En plus des conditions afférentes au CDD classique (article L. 1242-12 du Code du travail), le CDD à objet défini doit comporter : 

1° La mention  » contrat à durée déterminée à objet défini  » ; 

2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ; 

3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ; 

4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ; 

5° L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ; 

6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; 

7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. 

 

Quelles sont les modalités de fin ou de rupture du contrat ? 

Le CDD à objet défini prend fin une fois son objet réalisé et après un délai de prévenance de deux mois. 

Il peut être rompu avant son terme dans les mêmes conditions qu’un CDD classique : faute grave, force majeure, inaptitude. 

Il peut aussi être rompu pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. 

 

 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #5 : les 3 grandes actualités PSC du moment

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #5 : l'actualité des CCN Syntec, chimie, sécurité sociale

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par Thibault Bazin

Lancer la vidéo

Nicolas Desormiere (MH) : la garantie aidants, nouvelle corde de la prévoyance CCN

You May Also Like

Assurance récolte : la liste des assureurs est publiée

L'arrêté qui liste les entreprises d'assurance ayant les capacités techniques pour assurer les récoltes du secteur agricole en 2026 est sorti au Journal officiel. L'arrêté permet de connaître pour les 4 groupes de cultures suivants, quels sont les assureurs qui ont la capacité de faire face aux sinistres potentiels : 1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ; ...

Avis d’extension d’un avenant dans la CCN des remontées mécaniques et domaines skiables

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 5 mars 2026, les dispositions de l’avenant du 12 février 2026 à l'accord du 27 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité Partielle de Longue Durée Rebond- APLD-R, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (...