Le CDD à objet défini en 6 questions

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a introduit dans le Code du travail un nouveau type de contrat à durée déterminée (CDD). Il s’agit du CDD à objet défini. En voici les principales caractéristiques issues notamment des articles L. 1242-2 6° et L. 1242-12-1 du Code du travail. 

 

Avec qui conclure un CDD à objet défini ? 

Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’avec des ingénieurs ou des cadres. 

 

A quelle condition ? 

Une entreprise ne peut conclure un CDD à objet défini que si un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise le prévoit

Ce type de contrat de travail ne peut être conclu qu’avec pour objectif la réalisation d’un objet défini

 

Quelle est sa durée ? 

L’article L. 1242-8-1 du Code du travail dispose que ce contrat ne peut avoir une durée inférieure à 18 mois, et ne peut excéder 36 mois. 

 

Que doit préciser l’accord collectif qui prévoit la possibilité de recourir au CDD à objet défini ? 

L’accord doit préciser les points suivants : 

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ; 

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; 

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. 

 

Que doit préciser le contrat ? 

En plus des conditions afférentes au CDD classique (article L. 1242-12 du Code du travail), le CDD à objet défini doit comporter : 

1° La mention ” contrat à durée déterminée à objet défini ” ; 

2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ; 

3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ; 

4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ; 

5° L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ; 

6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; 

7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. 

 

Quelles sont les modalités de fin ou de rupture du contrat ? 

Le CDD à objet défini prend fin une fois son objet réalisé et après un délai de prévenance de deux mois. 

Il peut être rompu avant son terme dans les mêmes conditions qu’un CDD classique : faute grave, force majeure, inaptitude. 

Il peut aussi être rompu pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. 

 

 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer
Lire plus

Cotisations santé : la CCN Syntec rectifie officiellement le tir

La saga des cotisations santé de la convention collective nationale (CCN) des bureaux d'études (IDCC 1486), dite Syntec, se termine enfin. Après des mois d'incertitudes, la situation est finalement réglée par la publication sur Légifrance, au Bulletin officiel des conventions collectives (BOCC), de la version rectifiée de l'avenant n° 7 tant commenté. Ce sont bien les tarifs disponibles sur le site de l'organisation...

Avis d’extension d’accord dans les industries électriques et gazières IEG

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, envisagent d’étendre, par avis publié le 7 mai 2025, les dispositions de l’accord conclu le 22 novembre 2024 relatif aux primes et indemnités dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières au...