L’avenant de prévoyance des détaillants-fabricants en confiserie est étendu

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 26 novembre 2021, publié le 11 décembre 2021, les dispositions de l’avenant n° 5 du 19 janvier 2021 à l’avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

L’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés.

L’article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective prévoit un délai de mise en conformité jusqu’au 31/12/2024. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont invités à engager les négociations afin de modifier les conventions et accords collectifs avant cette date

A l’article 3 de l’avenant, les deux occurrences du mot : « OCIRP » sont exclues de l’extension, conformément à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l’employeur pour l’organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.

L’article 3 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 321-1 du code des assurances, de l’article 211-8 du code de la mutualité et de l’article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.

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