Lanceur d’alerte : dans quel cas peut-il « griller » les étapes prévues par la loi ?

Cet article est issu du site du syndicat de salariés CFDT.

La loi Sapin du 9 décembre 2016 (1), qui a prévu la protection des lanceurs d’alerte, pose le principe d’une procédure en 3 étapes obligeant le lanceur d’alerte à avertir l’employeur avant toute autre démarche. Une exception existe toutefois en cas de « danger grave et de risque de dommages irréversibles ». Que faut-il entendre par là ? Un déversement d’eaux industrielles, bafouant un arrêté préfectoral, justifie-t-il de s’affranchir de la procédure interne mise en place par l’entreprise et d’avertir directement l’autorité administrative compétente ? Pour le tribunal administratif de Melun, la réponse est oui. TA Melun 18.10.19, n°1709352. 

  • Faits, procédure et prétentions

Une salariée, responsable « qualité sécurité et environnement », et par ailleurs déléguée du personnel, a fait l’objet d’une procédure de licenciement après avoir averti la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (Driee) d’une pollution imminente. 

Le licenciement est d’abord autorisé par l’inspection du travail. Puis, le ministre du Travail finit par retirer cette autorisation, à la suite du recours contentieux de la salariée. 

La société attaque le refus d’autorisation de licencier la salariée devant le tribunal administratif. 

Parmi les griefs invoqués contre la salariée, il lui est reproché d’avoir communiqué à la Driee des informations permettant de constater des irrégularités environnementales, et en particulier d’avoir informé cette autorité du déversement de déchets toxiques dans les eaux pluviales. 

La salariée se prévaut de la protection prévue par la loi Sapin. Quant à l’employeur, il soutient que la salariée ne peut bénéficier de ce statut car elle n’a pas signalé ce déversement en interne avant de prévenir la Driee. 

La loi Sapin a prévu une protection spécifique pour les lanceurs d’alerte. Celle-ci est inscrite à l’article L.1132-3-3 du Code du travail qui prévoit qu’« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (…) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ». En cas de litige, la preuve est aménagée comme en matière de discriminations. 

 

  • Bénéfice du statut de lanceuse d’alerte et notion de danger grave et imminent

Tout en prévoyant une protection des lanceurs et des lanceuses d’alerte, la loi Sapin a instauré une procédure en 3 étapes, dont la première les oblige à passer par une procédure de signalement interne mise en place par l’entreprise.  

Depuis l’adoption de la directive 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, le droit français n’est pas conforme au droit européen et il devra donc évoluer sur ce point d’ici à l’expiration du délai de transposition de la directive (2). En résumé, le droit européen prévoit que les entreprises doivent, par l’instauration de procédures internes, faciliter les signalements, mais la directive ne prévoit pas d’obligation pour les auteurs de signalement de se conformer à des procédures internes avant d’avertir des autorités extérieures. 

Toutefois, cette même loi écarte l’obligation de respecter la procédure en 3 étapes dans certains cas : 

« En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes (…). Il peut être rendu public. » (3) 

Toute la question est de savoir ce que recouvre la notion de danger grave et imminent ainsi que le risque de dommages irréversibles. 

En l’espèce, le signalement à la Driee du fait que, malgré un arrêté préfectoral tendant à faire cesser tout rejet industriel dans le réseau des eaux pluviales, l’employeur envisageait le déversement des eaux industrielles après la station d’épuration et à proximité d’une crèche, a été considéré comme justifié par le tribunal administratif. 

En effet, pour les juges « la gravité et l’imminence d’un tel fait pour l’environnement » autorisaient la salariée à avertir directement la Driee, dès lors que sa mauvaise foi n’était pas démontrée par l’employeur. 

En conséquence, aucun licenciement ne pouvait intervenir en raison du signalement, la salariée étant couverte par la protection des lanceurs d’alerte prévue à l’article L.1132-3-3 du Code du travail. 

Il faut noter ici que le tribunal applique l’adage selon lequel la bonne foi est présumée. Si cette condition a été posée par la loi Sapin, il convient donc de se souvenir du droit commun, qui oblige l’employeur à prouver une éventuelle mauvaise foi. 

Fort heureusement, ce n’est pas au lanceur d’alerte qu’il revient de prouver sa bonne foi ! 

(1) Loi n°2016-1691 du 9.12.16. 

(2) De manière générale, ce délai expire le 17.12.21. 

(3) Article 8, II, de la loi n°2016-1691 du 9.12.16. 

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