La prime de « non-accident » constitue-t-elle une sanction prohibée si elle n’est pas versée ?

Comme le signale Force Ouvrière, un arrêt pour le moins intrigant a été rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc. 3 mars 2015 n° 13-23857). 

En l’espèce, un accord collectif conclu dans une entreprise de transport prévoyait qu’en cas d’accident dans lequel l’un des salariés conducteurs de bus serait responsable à hauteur de 50%, ce dernier ne percevrait pas de prime de « non-accident » pendant un mois. De même, en cas de responsabilité totale de l’accident, le salarié serait privé de prime de « non-accident » pendant 2 mois. 

Or l’un des salariés ayant fait l’objet d’une suspension de ladite prime pendant 2 mois a saisi les prud’hommes en estimant qu’une telle suspension revêtait le caractère d’une sanction pécuniaire : une telle sanction est interdite par le Code du travail. 

Si l’employeur considère qu’il ne s’agit pas d’une sanction en raison du fait que cela ne relève pas de son pouvoir disciplinaire mais d’un accord collectif, la Cour d’appel de Versailles et la Cour de cassation ne sont pas de cet avis. En effet la Cour de cassation considère que seule la responsabilité du salarié dans un accident entrainait la suppression de la prime de « non-accident », ce qui constitue une sanction pécuniaire prohibée par l’article L. 1331-2 du Code du travail. 

L’employeur a donc été condamné à verser au salarié un rappel de salaire au titre des primes non versées ainsi que des dommages-intérêts. 

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