La clause de non-concurrence est illégale sans contrepartie financière

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat de salariés FO

 

Si la présence d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de travail est autorisée, celle-ci, au regard de la privation de liberté qu’elle engendre pour le salarié, doit être entourée de nombreuses garanties. 

Pour qu’une telle clause soit licite, elle doit comporter, par exemple, une limitation dans la durée et dans l’espace (Cass. soc., 10-7-02, n°99-4333). De plus, elle doit être indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise. 

Enfin, la clause de non-concurrence doit être assortie d’une contrepartie financière. Sans contrepartie, ou en présence d’une contrepartie dérisoire, la clause de non-concurrence sera déclarée nulle (Cass. soc., 21-1-15, n°13-25349). 

Par un arrêt en date du 18 janvier 2018 (n°15-24002), la Cour de cassation, réunie en sa chambre sociale, a eu l’occasion de nous apporter de nouvelles précisions quant à l’octroi de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. 

En l’espèce, une salariée a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle. Par la suite, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes et, notamment, d’une demande tendant à faire reconnaître la présence d’une clause de non-concurrence dans son contrat de travail. Elle demandait à se voir octroyer la contrepartie financière y afférente. 

La cour d’appel juge que la clause litigieuse présente dans le contrat de travail s’assimile à une clause de non-concurrence. 

Toutefois, celle-ci ne contenant pas de contrepartie financière, les juges du fond la jugent illicite et condamnent l’employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. 

La salariée se pourvoit alors en cassation ; elle approuve la cour d’appel d’avoir déclaré la clause illicite, mais lui reproche de ne pas avoir jugé qu’elle avait droit à la contrepartie financière prévue par la convention collective applicable à sa relation de travail. 

La cour d’appel avait, en effet, constaté que la disposition conventionnelle, qui prévoyait les contreparties financières, n’envisageait l’octroi de celles-ci qu’en cas de licenciement ou de démission. Par conséquent, la salariée ayant conclu une rupture conventionnelle, les juges du fonds ont estimé qu’elle ne pouvait se prévaloir de ces dispositions. 

La Haute juridiction l’entend différemment puisqu’elle censure la décision de la cour d’appel, au motif que le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne peut être minoré en fonction des circonstances de la rupture. Il en résulte que la contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement était applicable en l’espèce. 

Pour la Cour de cassation, une contrepartie financière à une clause de non-concurrence prévue par une convention collective, uniquement en cas de licenciement ou de démission, doit trouver à s’appliquer même lorsqu’il s’agit d’une rupture conventionnelle. 

Le mode de rupture du contrat de travail importe peu ; la présence de la contrepartie financière trouve sa raison d’être dans l’atteinte à la liberté du salarié. 

C’est, d’ailleurs, au visa de l’article L 1121-1 du code du travail que la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. 

Pour rappel, cet article dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 

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