La CCN du notariat sanctionnée par le juge

LA COUR DE CASSATION VIENT UNE NOUVELLE FOIS DE CENSURER LES DISPOSITIONS D’UNE CONVENTION COLLECTIVE RELATIVE AUX FORFAITS JOURS

Cette fois, ce sont les dispositions de la Convention Collective Nationale du Notariat du 8 juin 2001 qui ont été soumises à l’analyse prétorienne, ce qui totalise à 3 le nombre de conventions collectives retoquées au cours de cette année 2014 (après la CCN des Experts-comptables, et la CCN des entreprises de Bâtiment et des Travaux publics). Une convention de forfait annuel en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, garanties que la Convention Collective nationale du Notariat du 8 juin 2001 n’offre pas, selon la Cour de Cassation. 

Garanties exigées 

La Cour de Cassation a maintes fois rappelé que pour être valable, une convention de forfait annuel en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Cass.soc. 29 juin 2011, n° 09-71107). A défaut, la convention de forfait est nulle et le salarié peut, notamment, demander le paiement des heures supplémentaires qu’il a réalisées. 

Garanties fournies par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 

Les juges ont relevé que la Convention Collective Nationale du Notariat du 8 juin 2001 (art. 8.4.2) prévoit, pour les salariés en forfait annuel en jours, que: l’amplitude de la journée d’activité ne doit pas dépasser 10 heures, sauf surcharge exceptionnelle de travail; chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu’il communique à l’employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d’entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l’amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès. 

Pour les juges, ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. En conséquence, la convention de forfait annuel en jours du salarié était nulle. Pour la Cour de Cassation, de telles dispositions sont insuffisantes pour garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. 

Lu sur le site Eurodif-FO

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #7 : prévoyance Syntec et duo de jurisprudences

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #2 : Le point sur les catégories objectives dans les CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par la ministre Amélie de Montchalin

You May Also Like

Assurance récolte : la liste des assureurs est publiée

L'arrêté qui liste les entreprises d'assurance ayant les capacités techniques pour assurer les récoltes du secteur agricole en 2026 est sorti au Journal officiel. L'arrêté permet de connaître pour les 4 groupes de cultures suivants, quels sont les assureurs qui ont la capacité de faire face aux sinistres potentiels : 1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ; ...

Avis d’extension d’un avenant dans la CCN des remontées mécaniques et domaines skiables

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 5 mars 2026, les dispositions de l’avenant du 12 février 2026 à l'accord du 27 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité Partielle de Longue Durée Rebond- APLD-R, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (...