Intérim : l’indemnité compensatrice de congés payés inclut-elle les primes annuelles ?

Cet article provient du site Décider et Entreprendre.

 

La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant concernant les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par la société de travail temporaire au salarié en intérim. 

 

Un cas impliquant un salarié en intérim

Dans l’affaire présentée à la Cour de cassation, un salarié intérimaire de la société de travail temporaire Manpower France a saisi les prud’hommes afin de demander le paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés. Cette demande était justifiée, selon le salarié, par le fait que les primes annuelles, dont la prime de 13e mois et la prime de vacances, n’avaient pas été incluses dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. 

Le conseil des prud’hommes a donné raison au salarié intérimaire. La société de travail temporaire s’est donc pourvue en cassation, et bien lui en a pris. 

 

Le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés reprécisé par le juge

La Cour de cassation casse et annule la décision du conseil des prud’hommes car les primes annuelles au cœur du litige rémunéraient des périodes de travail et de congés réunis. Or les juges précisent que ces primes n’ont pas à être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire au salarié en intérim. 

Cette décision vise à assurer l’égalité de traitement entre d’un côté les salariés permanents, et de l’autre les salariés en intérim. 

La société Manpower France n’a donc pas à verser de complément d’indemnité compensatrice de congés payés à ce titre. 

 

Retrouvez ci-après la décision dans son intégralité : 

Sur le moyen unique : 

Vu les articles L. 1251-19, L. 3141-22 dans sa rédaction applicable et D. 3141-8 du code du travail ; 

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X… a été engagé par la société Manpower France selon un contrat de travail temporaire du 25 mars 2011, pour être mis à disposition de la société Peugeot Citroën Automobile en qualité d’agent de fabrication polyvalent préparation de commandes ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement tant d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés aux motifs que n’avaient pas été incluses dans son assiette de calcul les primes annuelles, dont la prime de 13ème mois et la prime de vacances, servies par l’entreprise utilisatrice que d’une somme à titre de frais non répétibles ; 

Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3141-22, L. 1251-19 et D. 3141-8 du code du travail, retient que la base de l’indemnité compensatrice de congés payés aurait dû s’établir à 21 744,01 € brut, soit 19 767,28 + 1 976,73 € pour la période du 2 au 27 avril 2012, soit 2 174,40 € brut,19 068,23 € brut soit 17 334,75 + 1 733,48 € pour la période du 2 au 27 décembre 2013 selon le bulletin de salaire du 12 janvier 2014 et que, partant, il convient de condamner la société Manpower France à verser au salarié en complément de l’indemnité compensatrice de congés payés les sommes de149,44 € brut pour la période du 2 au 27 avril 2012, et de132 € brut pour la période du 2 au 27 décembre 2013 ; 

Qu’en statuant ainsi, alors que les primes litigieuses, allouées pour l’année entière, avaient pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, de sorte qu’elles ne devaient pas être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ; 

Vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ; 

Par ces motifs : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2015, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Vesoul ; 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ; 

Président : M. Frouin Rapporteur : Mme Ducloz, conseiller référendaire Avocat général : Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano – SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #5 : les 3 grandes actualités PSC du moment

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par la ministre Amélie de Montchalin

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #3 : les enjeux de la rentrée de septembre 2025

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #7 : PSC, Alan et agréments de catégories objectives

You May Also Like

L’activité de la Mutuelle Entrain ralentit mais garde le cap en 2025

La Mutuelle Entrain, historiquement dédiée aux cheminots, publie un rapport d'activité 2025 qui montre un ralentissement de son activité. Le rapport SFCR reproduit ci-après indique que le nombre de bénéficiaires de la mutuelle a chuté entre 2024 et 2025 pour tomber à 94 788 (contre 142 049 initialement). C'est la santé individuelle qui est à l'origine de cette dégringolade, légèrement contrebalancée par le faible dynamisme de l'activité collective qui a gagné un...

Avis d’extension d’accords territoriaux (Bourgogne et Franche-Comté – Occitanie) dans les industries de carrières et de matériaux

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 30 avril 2026, les dispositions de l'accord territorial (Bourgogne - Franche-Comté) du 11 mars 2026 et de l'accord territorial (Occitanie) du 13 mars 2026, relatifs aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM, conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et...

Avis d’extension d’accords territoriaux dans la métallurgie Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence – Côtes-d’Armor – Jura – Vaucluse – Var – Vendée – Vienne

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 30 avril 2026, les dispositions de : - L'accord territorial - Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence - du 9 mars 2026 ; - L'accord territorial - Côtes-d'Armor - du 19 mars 2026 ; ...