La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 2 juillet 2021, publié le 16 juillet 2021, les dispositions de l’avenant du 18 février 2019 relatif aux TEGA et RMH, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries des métaux de l’Isère du 13 septembre 2001 (IDCC 2221), et à l’exclusion du secteur de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 3e alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
Le 11e alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.