La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 17 février 2020, publié le 25 février 2020, les dispositions de
– l’accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. Dans l’attente de la mise en place du dispositif de recouvrement des contributions conventionnelles par les URSSAF, et dans l’hypothèse où l’association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n’est qu’à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d’une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu’il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs conformément à l’article L. 6332-1-3 du code du travail ;
– l’avenant du 18 décembre 2019 à l’accord du 10 octobre 2018 susvisé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. Sont exclus de l’extension, comme étant contraires au principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) et le Conseil d’Etat (CE, 10 juillet 2015, n° 376775, n° 376867), les termes de l’article 4-2 suivants :
– « entre les représentants de l’Association paritaire pour le renforcement du dialogue social » mentionnés à l’alinéa 2 ;- « et signataire du présent accord » et « signataires du présent accord » mentionnés aux alinéas 3, 4, 6 et 7 ;- « à compter du 1er jour du mois suivant sa signature des statuts et du règlement intérieur de l’Association paritaire pour le renforcement du dialogue social, » et « sous réserve de son adhésion d’une part à cet accord et ses avenants, et d’autre part aux statuts et au règlement intérieur de l’Association paritaire relative au renforcement du dialogue social » mentionnés à l’alinéa 9 ;- « membre de l’Association paritaire relative au renforcement du dialogue social au moment de la collecte de ceux-ci. » mentionnés à l’alinéa 11 ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationaledu commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 (IDCC 1487).
Les dispositions de l’accord et de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.