Extension d’un accord dans le commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 3 décembre 2019, publié le 11 décembre 2019, les dispositions de l’accord du 10 octobre 2018 relatif à la mise en place d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 (IDCC 1487). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.  

– L’article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 

– L’article 2.2 et le premier alinéa de l’article 3.2 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail ; 

– Le premier alinéa de l’article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail ; 

– Le premier tiret du premier alinéa de l’article 6 est exclu de l’extension comme étant contraire au principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tels qu’interprétés par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). 

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