La ministre du travail, a étendu par arrêté du 15 juillet 2019, publié le 20 juillet 2019, les dispositions des accords et avenants suivants qui ont été examinés en sous-commission des conventions et accords du 27 septembre 2018 :
– l’accord relatif au télétravail, conclu le 28 juin 2018 (BOCC 2019/9), dans le cadre de la collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (n° 2247) ;
– l’accord relatif à l’OPCO, conclu le 7 novembre 2018 (BOCC 2019/24), dans le cadre de la collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 (n° 1686) ;
– l’accord portant désignation de l’opérateur de compétences, conclu le 23 novembre 2018 (BOCC 2019/25), dans le cadre de la collective nationale des casinos du 29 mars 2002 (n° 2257) ;
– l’avenant n° 17 relatif à la classification des emplois, conclu le 17 avril 2018 (BOCC 2018/36), à la collective nationale de l’esthétique – cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 (n° 3032) ;
– l’avenant n° 80 relatif à la désignation de l’opérateur de compétences, conclu le 25 mars 2019 (BOCC 2019/21), à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d’enfants modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991 (n° 1607) ;
– l’avenant conclu le 13 mars 2019 à l’accord paritaire du 18 décembre 2018 portant désignation d’un opérateur de compétences (BOCC 2019/28), dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 (n° 1611) ;
– l’accord portant désignation de l’opérateur de compétences, conclu le 29 novembre 2018 (BOCC 2019/25), dans le cadre de la convention collective des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004 (n° 2397) ;
– l’accord portant désignation de l’opérateur de compétences (OPCO), conclu le 13 mars 2019 (BOCC 2019/21), dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 (n° 1423) ;
– l‘accord relatif à la désignation de l’opérateur de compétences, conclu le 20 mars 2019 (BOCC 2019/25), dans le cadre de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (n° 2148) ;
– l’accord de branche n° 27 relatif à la désignation d’un opérateur de compétences, conclu le 15 mars 2019 (BOCC 2019/25), dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 (n° 1909) ;
– l’accord relatif à la désignation d’un OPCO, conclu le 18 décembre 2018 (BOCC 2019/28), dans le cadre de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 (n° 669) ;
– l’accord relatif à la désignation de l’opérateur de compétences, conclu le 24 janvier 2019 (BOCC 2019/28), dans le cadre de la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994 (n° 1821)
Les dispositions de ces accords et avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales.