Arrêté d’extension d’un accord conclu dans la CCN des organismes de tourisme

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 19 décembre 2025 publié le 3 janvier 2026, les dispositions de l’accord n° 44 du 13 septembre 2024 relatif au télétravail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 (IDCC 1909).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

L’alinéa 1er de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 qui prévoient que les organisations syndicales de salariés pouvant adhérer à une convention ou un accord doivent être représentatives et que l’adhésion peut également émaner d’employeurs pris individuellement.
L’alinéa 1er de l’article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, telles que modifiées par l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel.
L’article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4221-1 du code du travail, lesquelles définissent la notion des « lieux de travail », qui ne comprend pas les lieux de télétravail.
L’alinéa 3 de l’article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4221-1 du code du travail et de l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail, en vertu desquels, en-dehors de la conformité des installations électriques sur le lieu de télétravail, les obligations relatives aux règles d’hygiène et de sécurité ne s’appliquent qu’à l’employeur.
L’alinéa 1er de l’article 14.2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1222-9 du code du travail et de l’ANI du 19 juillet 2005 relatif au télétravail régulier tel que modifié par l’ANI du 26 novembre 2020, qui n’imposent pas la conclusion d’un avenant au contrat de travail pour la mise en œuvre du télétravail.
L’article 14.4 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1222-9 du code du travail et de l’ANI du 19 juillet 2005 relatif au télétravail régulier tel que modifié par l’ANI du 26 novembre 2020, qui n’imposent pas la conclusion d’un avenant au contrat de travail pour la mise en œuvre du télétravail.
Aux alinéas 2 et 3 de l’article 15.2, les termes « de pics de pollutions majeurs » et », mouvements de grève dans les transports en communs, mouvements sociaux, » sont exclus de l’extension en ce qu’ils ne constituent pas des cas de recours au télétravail obligatoire tels que définis par l’article L. 1222-11 du code du travail.

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