La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 15 janvier 2020, publié le 22 janvier 2020, les dispositions de :
– L’accord du 14 juin 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’article 1 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces même dispositions ;
– L’accord du 14 juin 2019 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
Conclus dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan (IDCC 863).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.