En cas de licenciement sui generis, l’employeur doit abonder le compte personnel de formation

Les ordonnances travail sont peu à peu mise en vigueur. Le gouvernement a publié son décret dans lequel détermine les conditions et les limites du versement de l’abondement du compte personnel de formation en cas de licenciement sui generis.  

Dans les conditions prévues par l’article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 « relative au renforcement de la négociation collective », un accord d’entreprise peut, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi : 

_aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;  

_aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect du SMIC et des salaires minimas conventionnels ;  

_déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. 

Le salarié qui refuse la modification de son contrat de travail résultant de l’application de cet accord peut faire l’objet d’une procédure de licenciement, l’employeur devant alors abonder le compte personnel de formation du salarié concerné. 

Pris pour l’application de ces dispositions, le décret du 29 décembre 2017 définit le nombre d’heures de cet abondement (100 heures au minimum), ses modalités ainsi que les obligations pesant sur l’entreprise. 

Le décret du 29 décembre 2017 entre en vigueur le 1er janvier 2018. 

Ce texte fait directement référence au nouveau motif de licenciement qui fait son apparition grâce aux ordonnances sur la loi travail. Ainsi, le motif “sui generis” englobe deux cas particuliers: le refus d’un salarié d’accepter les dispositions d’un accord pour le développement ou la préservation de l’emploi, et l’incompatibilité du comportement du salarié dans les entreprises de transport public de personnes et de transport de marchandises dangereuses. 

 

Décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017 relatif à l’abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus d’une modification du contrat de travail résultant de la négociation d’un accord d’entreprise  

Publics concernés : salariés de droit privé, demandeurs d’emploi, employeurs et organismes financeurs du compte personnel de formation. Objet : détermination des conditions et des limites de versement de l’abondement du compte personnel de formation.  

Notice : le décret définit le montant, les conditions et les modalités de l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice du salarié licencié à la suite du refus d’une modification du contrat de travail résultant de l’application de l’accord d’entreprise mentionnés à l’article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 3 de de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.  

Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre du travail,Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2254-2 et L. 6323-8 ;Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;Vu la loi n° 2017-1340 du 16 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 17 octobre 2017 ;Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 26 octobre 2017,Décrète : 

Article 1 

Au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, il est ajouté un article D. 6323-3-2 ainsi rédigé :« Art. D. 6323-3-2. – I. – Le salarié licencié suite au refus d’une modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord d’entreprise mentionné à l’article L. 2254-2 bénéficie d’un abondement minimum de 100 heures de son compte personnel de formation.« II. – L’entreprise concernée adresse dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement à l’organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève les informations nécessaires à l’abondement mentionné au I, notamment le nom du salarié bénéficiaire et le nombre d’heures de formation attribuées.« III. – La somme due par l’entreprise à l’organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève au titre du financement spécifique de l’abondement prévu au I correspond au nombre d’heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.« Cette somme s’ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l’employeur au financement du compte personnel de formation au titre des contributions prévues au 2° de l’article L. 6331-1 et fait l’objet d’un suivi comptable distinct au sein de la section consacrée au compte personnel de formation.« Cette somme est reversée par l’organisme paritaire collecteur agréé au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice. » 

Article 2 

Les articles D. 2254-1 à D. 2254-24 sont abrogés. 

Article 3 

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 29 décembre 2017. 

Edouard Philippe 

Par le Premier ministre : 

La ministre du travail, 

Muriel Pénicaud 

Ajouter aux articles favoris

Conformité CCN en santé

Pour vous aider à gérer la conformité CCN de vos offres "santé standard", profitez de notre outil en marque blanche gratuitement en 2023. L'outil vous permettra de savoir, en un clic, le niveau de votre offre compatible avec la CCN que vous aurez sélectionnée. L'outil en marque blanche est relié à la base de données CCN de Tripalio, juridiquement certifiée et mise à jour en temps réel. Il bénéficie de notre algorithme de comparaison qui détecte les non-conformités du contrat santé standard.
Demandez votre outil
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer
Lire plus

Quand la relation intime entre deux salariés devient un motif de licenciement

La relation intime d'un responsable d'entreprise peut avoir des conséquences professionnelles s'il les cache à sa direction. C'est ce qu'a récemment rappelé la Cour de cassation dans une décision rendue le 29 mai 2024. Elle s'y prononce sur le licenciement pour faute grave d'un responsable d'entreprise qui a caché à son employeur sa relation avec une autre salariée de l'entreprise, laquelle est titulaire...
Lire plus

Indemnité de cantine fermée “covid” : le juge tranche en défaveur des télétravailleurs

La crise sanitaire de 2020 a provoqué la fermeture de nombreux lieux de rassemblement de population, dont la fameuse cantine d'entreprise. Or, certaines entreprises ont dû maintenir une activité dans leurs locaux pour assurer la continuité de service. Dans ce cadre, une indemnité dite de cantine fermée a été mise en place pour permettre aux salariés présents de ne pas être lésés par la fermeture du restaurant normalement accessible dans le cadre de leur emploi. Mais cette indemnité a fait naître quelques litiges, dont...
Lire plus

Obligation de prévention et sécurité : c’est à l’employeur de montrer patte blanche en cas d’accident

En entreprise, l'employeur est tenu de respecter des mesures de prévention et sécurité afin de protéger la santé de ses salariés. Les dispositions du code du travail encadrent cette obligation avec précision. Mais que se passe-t-il en cas de manquement de l'employeur ? Le salarié peut-il considérer que cette violation de ses obligations légales par l'entreprise constitue un motif de rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur ? Dans ce cas, sur qui repose la charge de la preuve ? C'est à cette question que...