En cas de licenciement sui generis, l’employeur doit abonder le compte personnel de formation

Les ordonnances travail sont peu à peu mise en vigueur. Le gouvernement a publié son décret dans lequel détermine les conditions et les limites du versement de l’abondement du compte personnel de formation en cas de licenciement sui generis.  

Dans les conditions prévues par l’article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 « relative au renforcement de la négociation collective », un accord d’entreprise peut, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi : 

_aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;  

_aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect du SMIC et des salaires minimas conventionnels ;  

_déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. 

Le salarié qui refuse la modification de son contrat de travail résultant de l’application de cet accord peut faire l’objet d’une procédure de licenciement, l’employeur devant alors abonder le compte personnel de formation du salarié concerné. 

Pris pour l’application de ces dispositions, le décret du 29 décembre 2017 définit le nombre d’heures de cet abondement (100 heures au minimum), ses modalités ainsi que les obligations pesant sur l’entreprise. 

Le décret du 29 décembre 2017 entre en vigueur le 1er janvier 2018. 

Ce texte fait directement référence au nouveau motif de licenciement qui fait son apparition grâce aux ordonnances sur la loi travail. Ainsi, le motif “sui generis” englobe deux cas particuliers: le refus d’un salarié d’accepter les dispositions d’un accord pour le développement ou la préservation de l’emploi, et l’incompatibilité du comportement du salarié dans les entreprises de transport public de personnes et de transport de marchandises dangereuses. 

 

Décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017 relatif à l’abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus d’une modification du contrat de travail résultant de la négociation d’un accord d’entreprise  

Publics concernés : salariés de droit privé, demandeurs d’emploi, employeurs et organismes financeurs du compte personnel de formation. Objet : détermination des conditions et des limites de versement de l’abondement du compte personnel de formation.  

Notice : le décret définit le montant, les conditions et les modalités de l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice du salarié licencié à la suite du refus d’une modification du contrat de travail résultant de l’application de l’accord d’entreprise mentionnés à l’article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 3 de de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.  

Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre du travail,Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2254-2 et L. 6323-8 ;Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;Vu la loi n° 2017-1340 du 16 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 17 octobre 2017 ;Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 26 octobre 2017,Décrète : 

Article 1 

Au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, il est ajouté un article D. 6323-3-2 ainsi rédigé :« Art. D. 6323-3-2. – I. – Le salarié licencié suite au refus d’une modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord d’entreprise mentionné à l’article L. 2254-2 bénéficie d’un abondement minimum de 100 heures de son compte personnel de formation.« II. – L’entreprise concernée adresse dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement à l’organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève les informations nécessaires à l’abondement mentionné au I, notamment le nom du salarié bénéficiaire et le nombre d’heures de formation attribuées.« III. – La somme due par l’entreprise à l’organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève au titre du financement spécifique de l’abondement prévu au I correspond au nombre d’heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.« Cette somme s’ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l’employeur au financement du compte personnel de formation au titre des contributions prévues au 2° de l’article L. 6331-1 et fait l’objet d’un suivi comptable distinct au sein de la section consacrée au compte personnel de formation.« Cette somme est reversée par l’organisme paritaire collecteur agréé au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice. » 

Article 2 

Les articles D. 2254-1 à D. 2254-24 sont abrogés. 

Article 3 

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 29 décembre 2017. 

Edouard Philippe 

Par le Premier ministre : 

La ministre du travail, 

Muriel Pénicaud 

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