Employeurs et salariés, si nous nous mettions au vélo ?

Le développement et la diffusion de l’usage du vélo et des mobilités non motorisées constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique conséquente. C’est la raison pour laquelle la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a créé de nouveaux droits en faveur des entreprises qui acquièrent une flotte de vélos ainsi qu’au profit des salariés utilisateurs. 

Cycliste 

Réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos

D’une part, l’article 39 de la loi, insère un nouvel article au code général des impôts. A compter du 1er janvier 2016, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) pourront bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos. 

La réduction d’impôt s’imputera sur l’IS dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces frais ont été générés. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excèdera le montant de l’impôt dû, le solde non imputé ne sera ni restituable, ni reportable. Il s’agit bien d’une réduction et non d’un crédit d’impôt. Un décret en précisera les modalités d’application, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. 

Droits pour les salariés « cyclistes »

D’autre part, le législateur institue une « indemnité kilométrique vélo » exonérée de cotisations sociales. Le nouvel article L. 3261-3-1 du code du travail prévoit en effet que depuis le 1er juillet 2015, l’employeur prend en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo (ou à vélo à assistance électrique) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une  » indemnité kilométrique vélo ». Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celui prévu pour les transports publics (article L. 3261-2) et avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. 

Il est toutefois nécessaire que la prise en charge soit mise en œuvre par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242-1 du Code du travail (c’est-à-dire les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives et tenues, de ce fait, à une obligation annuelle de négocier, notamment sur les salaires) ou, dans les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe. 

Un décret fixera le montant de cette indemnité kilométrique et précisera les conditions dans lesquelles le cumul pourra s’effectuer entre le bénéfice de la prise en charge des frais de déplacement à vélo et celle relative aux frais liés aux transports publics. 

L’article L. 131-4-4 du code de la sécurité sociale dispose que la participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant qui sera également défini par décret. 

Enfin, aux termes de l’article 81 19° ter a du code général des impôts, l’avantage résultant de l’indemnité kilométrique versée par l’employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique, est affranchi de l’impôt. Etant précisé que l’est déjà celui qui résulte de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l’article L. 3261-2 du code du travail. 

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