Elections professionnelles : la parité est de rigueur

Cet article provient du site du syndicat de salariés FO

 

En matière d’élections professionnelles, la Cour de cassation précise deux points importants par deux arrêts rendus en mai et en juin 2018, voués à une publicité maximale. 

Depuis le 1er janvier 2017, les listes de candidats aux élections professionnelles doivent être établies de manière à respecter une représentation équilibrée et proportionnelle des hommes et des femmes dans chaque collège. Même si les ordonnances Macron ont modifié les textes en vigueur, elles n’ont pas tari pour autant les difficultés juridiques liées à l’application de ces articles. 

Dans un premier arrêt, la Cour de cassation érige le respect de l’alternance femmes/hommes en une obligation quasi absolue (Cass. soc., 9-5-18, n°17-60133). 

La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance, prévue par la deuxième phrase du premier alinéa des articles L 2314-24-1 et L 2324-22-1, entraîne l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus. 

En l’espèce, il s’agissait d’une liste syndicale unique ayant respecté la proportion de femmes et d’hommes mais pas l’alternance. Tous les candidats de la liste avaient été élus. 

Cette solution s’éloigne quelque peu des textes qui sont pourtant extrêmement clairs et qui ne souffrent normalement d’aucune exception. 

Telle n’a pas été la vision de la Cour de cassation, qui admet une certaine souplesse dès lors que l’esprit de la loi est préservé… 

Hormis cette exception, le non-respect de l’alternance entraîne nécessairement l’annulation des candidats dont le positionnement n’est pas conforme, peu important que les résultats des élections fassent que la représentation des hommes et des femmes soit conforme à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (Cass. soc., 6-6-18, n°17-60263). 

La recherche de la parité est un objectif que les syndicats se doivent d’intégrer, quoi que cela en coûte. 

La Cour de cassation se montre intransigeante ! Le respect de l’alternance est une obligation quasi absolue. 

Dans un deuxième arrêt en date du 9 mai 2018, la Cour de cassation considère que, lorsque deux postes sont à pourvoir, l’organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme à l’article L 2324-22-1 du Code du travail, c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré (Cass., soc., 9-5-18, n°17-14088). 

Dans cette affaire FO, le tribunal d’instance de Châteauroux a jugé que l’article L 2314-24-1, exigeant le respect de la proportion d’hommes et de femmes dans le collège, ne s’applique pas lorsque la liste présentée par le syndicat ne comporte qu’un seul candidat. 

Pour FO, une analyse stricte du texte imposait de considérer qu’en présence d’une liste à un seul candidat, l’article L 2314-24-1 du Code du travail ne trouvait à s’appliquer qu’en présence d’une liste comportant plusieurs candidats. 

Malheureusement, telle n’a pas été la position de la Cour de cassation. 

Dorénavant, en présence d’une élection comportant deux sièges à pourvoir, le syndicat doit présenter obligatoirement deux candidats, il ne peut plus librement choisir de ne présenter qu’une candidature unique, y compris si ce candidat unique appartient au sexe majoritaire dans le collège. 

A contrario, en présence d’une élection comportant un seul siège à pourvoir, le syndicat devrait apparemment rester libre de présenter un homme ou une femme, quelle que soit la proportion d’hommes et de femmes dans le collège. Ce dernier point reste sérieusement à confirmer à la suite de la décision de la Cour de cassation. Affaire à suivre… 

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