Du nouveau dans le « capital-investissement »

L’article 145 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a institué la « société de libre partenariat » s’inspirant du modèle anglais du partnership

Ces nouvelles personnes morales ont vocation à participer à l’amélioration du financement en capital des entreprises françaises et européennes, notamment des entreprises innovantes, et sont construites pour renforcer l’attractivité des véhicules français pour les investisseurs internationaux. 

Par un décret n° 2015-1204 du 29 septembre 2015 publié au Journal officiel du 1er octobre 2015, l’exécutif définit les mentions devant obligatoirement figurer dans l’extrait des statuts de la société de libre partenariat. Le règlement fixe également les délais dans lesquels les rapports annuels et semestriels de la société doivent être mis à disposition des associés. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 2 octobre 2015

Ainsi, aux termes du nouvel article D. 214-206-1 du code monétaire et financier ; l’extrait des statuts de la société de libre partenariat mentionné à l’article L. 214-162-6 est déposé en annexe du registre du commerce et des sociétés. Il est signé par les associés commandités et doit contenir : 

1° La désignation des associés commandités, notamment : 

a) Pour les personnes physiques : leur nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ; 

b) Pour les personnes morales : leur dénomination sociale, adresse des sièges sociaux et objets ; 

2° La dénomination sociale de la société de libre partenariat, son objet et l’adresse de son siège social ; 

3° La désignation des gérants ayant le pouvoir général d’engager la société envers les tiers ; 

4° La date de constitution et la durée de vie de la société ; 

5° Les conditions et modalités de prise de décision collective, y compris celles permettant la modification des statuts ; 

6° Les modalités de transfert de parts des associés commanditaires et commandités. 

Ces informations sont mises à jour, notamment, en cas de cession de parts d’un associé commandité. 

Quant au nouvel article D. 214-206-2 du même code, il dispose que les rapports annuels et semestriels mentionnés à l’article L. 214-162-10 sont mis à disposition au siège de la société et sont communiqués par tout moyen aux associés, respectivement dans un délai de six mois et deux mois à compter de la fin de la période à laquelle ils se réfèrent. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

Lancer la vidéo

Piratage d'Almerys : Nathalie Goulet interroge Stéphanie Rist

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par la ministre Amélie de Montchalin

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor parle transfert de charges et solvabilité

You May Also Like
Lire plus

La Cour des comptes salue le redressement de l’Oniam sans oublier les gros chantiers en souffrance

Dans son rapport publié le 1er septembre 2026 (reproduit en fin d'article), la Cour des comptes dresse le bilan du fonctionnement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam). Verdict : si la gestion s'est nettement redressée depuis le rapport rendu il y a 10 ans, les retards numériques, la relation aux usagers encore...
Lire plus

Dans l’intérim, le régime frais de santé déficitaire reste sous très étroite surveillance

Le secteur du travail temporaire propose deux régimes frais de santé distincts : l'un pour les salariés en intérim (IDCC 2378), l'autre pour les salariés employés permanents du secteur (IDCC 1413). Les dernières décisions prises par les partenaires sociaux annoncent clairement que le volet dédié aux intérimaires n'est pas sorti de son redressement....