Cet article est issu du site de l’organisation syndicale de la CFDT
La représentativité d’un syndicat pour la désignation d’un délégué syndical central d’entreprise (DSC) doit s’apprécier par rapport à l’ensemble du personnel de l’entreprise. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2015, jugeant qu’un syndicat présent dans un seul établissement, et sans adhérents dans les autres, ne pouvait valablement pas désigner un DSC. Cass. soc. 14.12.15, n° 15.10202 et n° 15-10903.
En vertu de la loi, un délégué syndical central peut être désigné par un syndicat représentatif qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises (1).
Cette affaire concerne une entreprise de 291 salariés composée de trois établissements de plus de 50 salariés. Un syndicat ayant obtenu 43,48 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles au niveau de l’entreprise avait désigné un délégué syndical central. L’employeur, contestant la représentativité du syndicat au niveau de l’entreprise, avait saisi le tribunal d’instance en vue de faire annuler cette désignation.
Le tribunal d’instance donna raison à l’employeur, au motif que ce syndicat ne disposait que de 16 adhérents au niveau de l’entreprise, qu’il n’avait d’adhérent que dans un seul des trois établissements de l’entreprise et qu’il n’avait présenté aucun candidat lors des dernières élections professionnelles au sein des deux autres établissements.
Une appréciation globale de la représentativité au niveau de l’entreprise.
Le syndicat (en l’occurrence la CFDT) a contesté cette décision. Il arguait du fait que, pour désigner un DSC, il importe d’être représentatif au niveau de l’entreprise tout entière, mais pas impérativement dans tous les établissements de l’entreprise. Il affirmait également que les critères de représentativité relatifs à l’influence, aux effectifs d’adhérents et aux cotisations, à l’ancienneté et à l’audience électorale, devaient faire l’objet d’une appréciation globale, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2). Ainsi, l’insuffisance de l’effectif d’adhérents pouvait selon lui être compensée par l’audience élevée qu’il avait obtenue aux dernières élections.
Implantation obligatoire du syndicat dans chaque établissement de l’entreprise ?
La Cour de cassation n’a malheureusement pas retenu l’argumentaire du syndicat et a rejeté son pourvoi jugeant que le syndicat n’était pas représentatif. Elle a rappelé (3) que « la représentativité d’un syndicat, pour la désignation d’un délégué syndical central d’entreprise, doit s’apprécier par rapport à l’ensemble du personnel de l’entreprise ». Elle a ensuite affirmé que le tribunal avait bien procédé à une appréciation globale des critères de représentativité en question. Elle en a conclu que le tribunal avait justement estimé que le syndicat n’était pas représentatif au niveau de l’entreprise tout entière.
En clair, le très bon score du syndicat aux élections professionnelles dans un établissement (lui permettant de dépasser très largement les 10 % des suffrages exprimés au niveau de l’entreprise) ne lui a pas permis d’être reconnu comme représentatif au niveau de l’entreprise au regard de sa présence dans un seul des établissements et du faible nombre de ses adhérents.
Pour la Cour de cassation, s’il importe peu que le syndicat soit représentatif dans chaque établissement (notamment qu’il remplisse le critère des 10 % d’audience) pour pouvoir désigner un DSC, il ne pourra le faire que s’il est représentatif, au regard de l’ensemble des critères (celui des effectifs d’adhérents compris) pour les salariés de tous les établissements de l’entreprise.
La place du critère lié aux effectifs d’adhérents
Cette décision est potentiellement lourde de conséquence pour les équipes CFDT dans la désignation des futurs DSC et soulève nombre de questions. Les organisations syndicales devront-elles à l’avenir, pour sécuriser les désignations au niveau central, s’assurer de l’existence de sections et/ou du dépôt de listes de candidats dans l’ensemble des établissements composant l’entreprise ? La condition des effectifs d’adhérents sera-t-elle remplie s’il existe une section (au moins 2 adhérents) dans chaque établissement ?
Dans cette affaire, la position des juges du fond aurait pu être différente si le syndicat avait disposé de plus d’adhérents face au nombre global de salarié dans l’entreprise ou s’il avait au moins présenté des candidats aux élections de chaque établissement.
Cette solution interpelle donc et requiert des précisions qui, on l’espère, seront apportées prochainement par la Cour de cassation.
(1) Art. L. 2143-5 C. trav. (2) Cass. soc. 29.02.2012, n° 11-13748. (3) Cass. soc. 28.09.2011, n° 10-26545