Le conseil supérieur de la prud’homie saisi de la question de l’ordonnance de désignation des conseillers prud’hommes

Cet article est issu du site de la CFDT.

Après 8 réunions du groupe de travail ad hoc en 2015, voilà que le projet d’ordonnance relatif à la désignation des conseillers prud’hommes (qui en est directement issu) vient d’être présenté au conseil supérieur de la prud’homie. C’était le 13 janvier. L’occasion de faire le point sur le positionnement de la CFDT vis-à-vis de ce projet de texte. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le projet d’ordonnance « relatif à la désignation des conseillers prud’hommes », tel qu’il a été présenté devant le conseil supérieur de la prud’homie (CSP) n’a pas surpris grand monde. Pour la simple et bonne raison qu’en amont, le groupe de travail qui avait œuvré à son élaboration avait particulièrement bien fonctionné, et avait laissé aux partenaires sociaux l’espace nécessaire pour faire valoir leur point de vue. Aussi, avons-nous, à l’instar des autres organisations syndicales et professionnelles siégeant au CSP, tenu à saluer la méthode mise en œuvre par la Direction générale du travail (DGT). 

Petit rappel du cadre légal 

Dans un premier temps, la CFDT a rappelé qu’elle avait appuyé le principe de l’évolution d’une élection vers une désignation des conseillers prud’hommes telle qu’elle a été actée par la loi d’habilitation du 18 décembre 2014 (1). Ce, du fait que, dans le cadre de la représentativité rénovée de 2008 (2), le maintien de l’élection prud’homale (qui, comme nous le savons, mobilisait de moins en moins) n’avait vraiment plus beaucoup de sens. Aussi, se référer aux élections aux institutions représentatives du personnel (IRP) et au scrutin destiné aux salariés évoluant au sein des très petites entreprises (TPE) semblait, à l’évidence, être la meilleure des solutions. 

Une fois cette mise en perspective réalisée, nous avons suivi la méthode retenue par le président du CSP, en nous inscrivant dans un passage en revue, article par article, du projet d’ordonnance. Voici, dans le cadre de ces travaux, les principaux points que nous avons eu l’occasion d’aborder. 

Le recours à une audience syndicale calculée au niveau départemental 

La CFDT a toujours plaidé pour une appréciation de l’audience syndicale au plus près des conseils. Aussi, nous sommes nous réjouis de constater que ce soit finalement le niveau départemental qui ait été retenu, tant pour les élections aux IRP que pour le scrutin destiné aux salariés évoluant au sein des TPE. À l’évidence, il eut, en effet, été difficile d’accéder à une plus fine déclinaison. 

Dans la droite ligne des (nombreuses) remontées qui nous ont été faites lors des derniers rassemblements de conseillers prud’hommes, nous avons tout de même tenu à souligner qu’un souci majeur n’avait pas pu, pour l’heure, être réglé. À savoir, celui du décalage qui est susceptible de se faire jour entre le lieu du vote et celui de la mise en place de l’institution représentative. Prenons pour exemple un comité d’entreprise installé au niveau national (Nanterre) et des salariés évoluant dans un établissement situé à Toulouse et votant pour la mise en place d’un comité d’entreprise au niveau de siège situé à Nanterre. Dans un tel cas de figure, les votes exprimés par les salariés toulousains seront pris en compte pour apprécier l’audience syndicale dans les Hauts-de-Seine. Ce qui est clairement susceptible de créer de bien malencontreuses imprécisions. Aussi avons-nous rappelé que, selon nous, une telle difficulté pourrait, à terme, être levée via un rattachement des votes au niveau des lieux où ils se sont exprimés. La CFDT continuera donc, au sein du groupe mesure de la représentativité syndicale (Mars), à être attentive à une mesure de l’audience la plus fine possible. 

Le recours aux IDCC pour rattacher les votes des salariés aux sections prud’homales (autres que celle de l’encadrement) 

Nous avons rappelé que la référence aux codes IDCC (identifiant des conventions collectives) semblait être pertinente, car susceptible de permettre une juste orientation des votes exprimés par les salariés dans les entreprises vers les sections prud’homales. 

Nous avons tout de même regretté le choix opéré par la DGT d’orienter les voies des salariés travaillant dans des entreprises sans rattachement à une convention de branche (et qui sont codifiées 9999 dans la table IDCC) vers la section « activités diverses ». En effet, dans ce type de cas de figure, il eut, selon nous, été moins artificiel de recourir, par défaut, à la notion d’activité principale de l’entreprise. Cela aurait clairement permis d’éviter d’orienter vers la section activités diverses des voix qui, potentiellement, n’ont rien à y faire et d’user de celle-ci comme une section complètement « fourre-tout » ! Malheureusement, la DGT, qui considère cette solution comme trop complexe, semble toujours aussi peu encline à la retenir. 

Les conditions pour être candidat 

Si nous n’avons rien eu de spécifique à dire s’agissant des conditions de candidature qui ne changent pas (âge minimum, nationalité et le fait de jouir de ses droits civiques), nous avons cependant dû revenir sur les deux conditions nouvelles que le passage de l’élection à la désignation rendait constitutionnellement incontournables (3). 

– S’agissant de la condition de capacité, nous avions déjà eu l’occasion de préciser qu’elle nous posait problème dans ses premières projections (à savoir l’exercice d’une activité professionnelle dans une activité relevant de la section pendant au moins 2 ans sur les 6 dernières années) mais qu’elle ne nous en posait plus du tout dans sa dernière évolution (exercice d’une activité professionnelle pendant au moins 2 ans sur les 10 dernières années). 

– S’agissant de la condition de moralité, nous avons tenu à saluer le fait que le projet d’ordonnance ne se référait désormais plus qu’au bulletin n° 2 du casier judiciaire, alors qu’il était initialement envisagé de se référer, et au bulletin n° 2 et au fichier relatif aux antécédents judiciaires (TAJ). En effet, le maintien d’une référence à ce dernier n’aurait pu que gravement compromettre le sacro-saint principe de présomption d’innocence. 

La seule exigence portée par le projet d’ordonnance est désormais que « les mentions portées au bulletin n° 2 » ne soient pas « incompatibles avec l’exercice des fonctions syndicales ». Reste donc à être vigilant sur la façon dont les premiers présidents de cour d’appel useront de leur pourvoir d’appréciation. Mais nous aurons l’occasion d’y revenir dans les semaines et les mois qui viennent. 

Enfin, nous avons regretté qu’une autre condition pour être candidat n’ait pas finalement pas été retenue : celle qui aurait permis de fixer, sinon une limite sinon d’âge, à tout le moins, une fin d’activité pas trop ancienne (tel que cela existait sous l’empire de l’élection). 

  • La nécessaire parité femmes / hommes des listes de candidats

Rappelons ici que nous avions appuyé de tout notre poids, lors des groupes de travail, pour qu’une obligation de parité femmes / hommes pèse sur chacune des listes de candidats. L’option qui a finalement été retenue d’une composition nécessairement alternative d’un candidat femme et d’un candidat homme de listes constituées au niveau du conseil nous semble être la bonne, dans le sens où elle allie volontarisme et pragmatisme. Une stricte parité est aujourd’hui incontournable (puisqu’elle est, en elle-même, une condition de recevabilité de la liste) mais, dans le même temps, une section davantage féminisée a toujours la possibilité de « rééquilibrer » une section qui l’est moins. 

Le temps des mandataires de liste pour l’exercice de leur mission 

Plusieurs organisations ont soulevé le fait qu’un problème de compatibilité existait entre une disposition de l’ordonnance qui précise que l’employeur doit laisser « aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre du renouvellement prud’homal, en tant que mandataire de listes le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions » et une autre qui précise que « les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat »

Or, à quoi bon prévoir que les délégués syndicaux peuvent user de leurs heures de délégation pour jouer le rôle de mandataire de liste si, en cette qualité de mandataire de liste, ils peuvent bénéficier, avec maintien de leur rémunération, « du temps nécessaire pour remplir leurs fonctions »

Nous avions déjà soulevé l’existence d’une telle incohérence rédactionnelle à l’occasion de la remise d’un support remis à la DGT lors de la toute dernière séance du groupe de travail ad hoc et avions, à cette occasion, réclamé des explications. Mais, pour l’heure, notre demande est restée sans réponse et aucun correctif n’a été apporté au projet d’ordonnance. Nous resterons donc vigilants sur ce point et veillerons à ce qu’in fine, le texte soit, dans toute la mesure du possible, publié dans une version plus cohérente. 

Quel calendrier pour la suite des événements ? 

À la question de savoir quand est-ce que l’ordonnance sera publiée, la DGT nous a répondu qu’elle devrait l’être courant mars 2016. 

À la question de savoir quand est-ce que les décrets seront pris, la DGT nous a répondu qu’ils devraient commencer à être élaborés dès le début du mois d’avril 2016 pour une présentation en CSP au plus tard en juin 2016. Sur ce dernier point, il n’est non plus complètement inutile de préciser qu’engagement a été pris par la DGT de continuer à travailler en étroite concertation avec les partenaires sociaux. Nous devrions donc aussi être associés à l’élaboration de la partie réglementaire de la réforme. Nous ne pouvons que nous en réjouir puisque nombre de sujets d’importance y seront abordés (dont, notamment, celui de l’orientation ou de la non-orientation des voix des salariés des deuxièmes collèges vers la section prud’homale de l’encadrement). 

Enfin, et sur un plan plus « pratico pratique », la DGT a également tenu à préciser qu’en temps voulu, il serait mis sur pied un plan d’accompagnement des organisations syndicales afin de les aider à la saisie des candidatures. 

(1) Position commune du 9 avril 2008 signée par la CFDT et la CGT suivie de la loi n° 2014-1528 du 18.12.14 relative à la désignation des conseillers prud’hommes

(2) Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. 

(3) Article 7 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « (…) Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents »

 

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