Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de coronavirus, ou covid-19, a été adopté en un temps record de 4 jours seulement. Sa version permettant d’apprécier les différents changements adoptés par rapport au texte initial. La commission mixte paritaire (CMP) s’est accordée pour proposer un texte qui fasse consensus : aucun recours ne sera d’ailleurs déposé devant le Conseil constitutionnel.
Il est intéressant de revenir sur les grandes dispositions de ce texte qui instaure, par son article 4, un état d’urgence sanitaire immédiat de 2 mois.
L’état d’urgence sanitaire : mesure centrale du projet de loi
La première mesure du projet de loi est la réécriture des dispositions permettant normalement de déclarer l’état d’urgence sanitaire pour une durée d’un mois : c’est un décret motivé et pris en conseil des ministres qui peut le décider. Cette durée d’un mois peut être prolongée par le vote d’une loi qui doit fixer la durée finale de l’état d’urgence sanitaire.
En état d’urgence sanitaire, le Premier ministre a le pouvoir de prendre par décret de nombreuses mesures qui ont pour seule finalité de garantir la santé publique. Parmi ces mesures on trouve notamment la restriction ou l’interdiction de la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixées par décret, la fermetures des établissements recevant du public (à l’exception de ceux qui fournissent des biens ou des services de première nécessité), la réquisition des biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. La loi précise que le fait de ne pas respecter les réquisitions est passible de 6 mois de prison et 10 000 € d’amende. Les autres violations aux interdictions prévues par décret peuvent monter jusqu’à des travaux d’intérêt général assorties de 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.
La loi précise que les mesures doivent être strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il doit y être mis fin dès lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
Les mesures d’urgence économique pour faire face au coronavirus
Le titre II du projet de loi d’urgence sanitaire porte sur toutes les mesures destinées à empêcher l’arrêt de l’activité économique du pays. Ainsi, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics peuvent délibérer valablement si le tiers de leurs membres est présent. Si la première convocation ne permet pas de réunir ce quorum, une 2e convocation a lieu au minimum 3 jours après, sans condition de quorum cette fois. Un membre de ces organes peut alors être porteur de 2 pouvoirs et le vote électronique et par correspondance papier est possible, sans si le caractère secret du scrutin est exigé par la loi.
Le projet de loi permet aussi au Gouvernement de prendre des ordonnances pour prendre plusieurs mesures pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du coronavirus. Ces décisions peuvent avoir pour objectif de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations. Cela consiste notamment à permettre : à un accord d’entreprise ou de branche de permettre à l’employeur d’imposer ou modifier la prise de 6 jours ouvrables de congés payés, à un employeur d’imposer ou modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié.
Ces ordonnances permettent aussi de reporter ou d’étaler (et non d’annuler) le paiement des loyers, factures d’eau, de gaz et d’électricité liés aux locaux professionnels et commerciaux. Le nombre de mesures pouvant être prises sont évidemment légion et visent bien d’autres secteurs.
Les mesures liées aux élections municipales
Le projet de loi précise qu’en raison de l’épidémie de coronavirus, le 2e tour des élections municipales qui devait avoir lieu le 22 mars 2020 est reporté au mois de juin 2020 au plus tard. La date choisie sera décidée par décret en conseil des ministres qui devra être pris au plus tard le mercredi 27 mai 2020. Les déclarations de candidatures devront alors être déposées avant le mardi qui suivra la publication du décret de convocation des électeurs.
Si jamais les élections ne peuvent pas avoir lieu au mois de juin 2020, les mandats des élus seront prolongés pour une durée fixée par la loi. Pour déterminer la date du second tour des élections, un rapport du comité scientifique devra être remis au plus tard le 23 mai 2020 pour évaluer l’état de l’épidémie de coronavirus et les risques sanitaires liés à l’organisation du second tour.
Retrouvez l’ensemble des mesures prévues par le texte de loi ci-après :