Clause de non-concurrence : l’employeur peut-il y renoncer ?

Cet article provient du site de FO.

 

Par un arrêt en date du 11 mars 2015 (Cass. soc., 11-03-15 n°13-22257), la Cour de cassation précise pour la première fois que l’employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence au cours de l’exécution du contrat de travail. 

En l’espèce, une clause de non-concurrence stipulait une faculté de renonciation « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au plus tard dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ». 

L’employeur a libéré le salarié de son obligation de non-concurrence par lettre le 7 avril 2010. Son licenciement lui a été notifié le 28 juin 2010. 

Le salarié a intenté une action en justice pour contester la renonciation effectuée par son employeur et obtenir le paiement de l’indemnité de non-concurrence. Selon le salarié, à la lecture de la clause, l’employeur ne pouvait renoncer à la clause de non-concurrence avant la notification de la rupture de son contrat de travail. 

La question se posait de savoir si l’employeur pouvait valablement renoncer à la clause de non-concurrence antérieurement à la notification du licenciement au salarié. 

Pour la cour d’appel, la renonciation était soumise à la seule condition d’être notifiée avant l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la rupture. Cette date butoir n’empêchait, en revanche, pas une levée de la clause avant même la notification de la rupture. 

La Cour de cassation a censuré la position de la cour d’appel. 

En premier lieu, la Cour de cassation rappelle que « la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière est stipulée dans l’intérêt de chacune des parties au contrat de travail ». 

L’intérêt que représente la clause de non-concurrence pour l’employeur est de pouvoir freiner l’exercice par son ancien salarié d’une activité professionnelle concurrente. Pour le salarié, ladite clause donne droit au paiement, par son employeur, d’une contrepartie financière. 

En second lieu, la Haute Cour précise que « l’employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l’exécution de cette convention ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la clause de non-concurrence fixait un délai de renonciation à compter de la rupture du contrat de travail et qu’elle constatait que la renonciation par l’employeur au bénéfice de cette clause était intervenue au cours de l’exécution dudit contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». 

Ainsi, seule une stipulation conventionnelle ou contractuelle peut autoriser l’employeur à renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence pendant l’exécution du contrat de travail. A défaut, l’unique moyen pour l’employeur pour renoncer à ladite clause en cours de contrat sera d’obtenir l’accord du salarié. 

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